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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA05009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA05009


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011678/3-3 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 février 2010 refusant d'admettre M. Edson A au séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011678/3-3 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 février 2010 refusant d'admettre M. Edson A au séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité bolivienne, a fait l'objet le 8 juillet 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE ; que, par un jugement du 16 juillet 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 juillet 2009 et a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A ; que, conformément au jugement précité du 16 juillet 2009, jugement qui a, par ailleurs, été annulé par un arrêt de la Cour de céans du 7 juillet 2011, le PREFET DE POLICE a réexaminé la situation de l'intéressé et, par un arrêté du 9 février 2010, refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par un jugement du 4 octobre 2011, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 février 2010 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 9 février 2010, les premiers juges ont estimé que M. A avait lié sur le territoire des attaches stables, qu'il disposait de sérieuses possibilités d'insertion professionnelle, que les nombreuses attestations circonstanciées produites témoignaient de l'intensité de son intégration personnelle en France ainsi que de celle de tous les membres de sa famille et que, par conséquent, l'arrêté du 9 février 2010 portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est, selon ses déclarations, entré en France en 2003, il s'est toujours maintenu, au cours de ces sept années de présence sur le territoire, en situation irrégulière alors même qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 décembre 2005 et d'un refus de titre de séjour le 28 septembre 2006 ; que si son épouse, qui l'a rejoint en 2004, et ses quatre enfants, arrivés de Bolivie en 2005, résident également en France, ils sont également tous en situation irrégulière ; que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 34 ans, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il reconstitue la cellule familiale en Bolivie, où la scolarité de ses enfants pourra se poursuivre ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du 9 février 2010 du PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 313-11 7° dont il est fait application ; qu'il mentionne, notamment, que l'épouse de M. A s'est vu notifier, le 15 septembre 2006, une invitation à quitter le territoire français, que la présence d'enfants mineurs, même scolarisés en France, ne fait pas obstacle à l'éloignement dès lors que rien ne s'oppose à ce que les parents les emmènent avec eux et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ; qu'il précise en outre que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. A repartent avec lui et son épouse dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que l'arrêté du 9 février 2010, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 février 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que, en tout état de cause, les conclusions présentées devant la Cour tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA05009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05009
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DUPEYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa05009 ?
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