La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | FRANCE | N°11PA04196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2012, 11PA04196


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Trennec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807863/4 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le maire de Saint-Barthélémy, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain sis Le Clos de Beauce, cadastré ZE 24 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Trennec ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807863/4 en date du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le maire de Saint-Barthélémy, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain sis Le Clos de Beauce, cadastré ZE 24 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté en date du 26 août 2008, le maire de Saint-Barthélémy, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. A un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'un lotissement de dix lots sur un terrain sis Le Clos de Beauce, cadastré ZE 24 ; que M. A relève appel du jugement en date du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. / Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat (...) " ;

Considérant que le certificat d'urbanisme litigieux se fonde sur le seul motif que le terrain d'assiette du projet de lotissement de M. A est classé en zone non constructible par la carte communale approuvée le 26 mars 2008 par le conseil municipal de Saint-Barthélémy, entrée en vigueur le 10 juin 2008 ; que M. A fait valoir que le certificat d'urbanisme est illégal en conséquence de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette carte communale est entachée en tant qu'elle classe son terrain en zone non constructible ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que, par arrêt en date du 20 mars 2008, la Cour de céans a jugé que le terrain en cause ne se situait pas hors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens et pour l'application des seules dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors applicable sur le territoire communal avant l'entrée en vigueur de ladite carte communale, est sans incidence en elle-même sur le bien-fondé du classement du terrain concerné en zone non constructible par la carte communale, qui se fonde sur un choix de développement limité de l'urbanisation, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme incitant à concilier un " développement urbain maîtrisé " avec, notamment, " l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels " ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain de M. A est situé à proximité immédiate d'un secteur bâti, ce dernier est implanté de l'autre côté de la route départementale 113 alors que la parcelle litigieuse fait partie intégrante d'un vaste secteur agricole, dans un autre compartiment de terrain ; que s'il se situe dans le prolongement des constructions contiguës au centre bourg, il est éloigné d'environ 200 mètres de la plus proche de celles-ci, dont il est physiquement séparé par un terrain de sport ; que dans ces conditions, en opérant le classement de ce terrain en zone non constructible, en conformité avec le choix d'aménagement rappelé ci-dessus, le conseil municipal n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA04196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04196
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa04196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award