Vu le recours, enregistré le 1er août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910966/3-2 du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision " 48 SI " du 5 mai 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. Kamel A pour défaut de points et lui a enjoint de restituer à l'intéressé les points qui lui ont été retirés à la suite de l'infraction commise le 2 février 2007 ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant, en premier lieu, que pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 2 février 2007 à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 27 mai 2008 par le Tribunal de police de Blois, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le juge de première instance a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'allègue M. A, il n'appartient pas au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de verser aux débats le jugement du Tribunal de police de Blois, ni de justifier que le jugement a été rendu contradictoirement et a acquis un caractère définitif dès lors que les décisions prises par l'autorité judiciaire sont communiquées au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, pour enregistrement sur le relevé d'information intégral, en application de l'article R. 225-3 du code de la route, par ces mêmes autorités judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision " 48 SI " du 5 mai 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points et lui a enjoint de restituer à l'intéressé les six points qui lui ont été retirés à la suite de l'infraction commise le 2 février 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0910966/3-2 du 15 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 11PA03530