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31/07/2012 | FRANCE | N°10PA05752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 juillet 2012, 10PA05752


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière, Morlon et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701822 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y aff

rentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière, Morlon et associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701822 du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont acquis en décembre 2002 un appartement dans un ensemble immobilier, dénommé "monastère de La Visitation", situé à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'à la suite du contrôle du dossier fiscal de M. et Mme A, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers déclarés au titre des années 2002 et 2003, correspondant à leur quote-part des dépenses de travaux exposées pour aménager des appartements dans cet immeuble, et imputés sur leur revenu global au titre des mêmes années, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; / (..) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux que les requérants ont déduit de leur revenu correspond à un réaménagement intérieur total des cellules monastiques et des combles du monastère de La Visitation, afin d'y réaliser des appartements, certains en duplex et triplex, des escaliers intérieurs à ces appartements étant installés ; que les ouvertures existantes ont été renforcées et d'autres créées, en retrouvant, le plus souvent, un état antérieur du bâtiment ; que la charpente et la couverture ont été partiellement reprises et consolidées, sans modification de leur structure ; que de tels travaux, dont il n'est pas établi qu'ils ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable, la circonstance que les combles n'aient pas été effectivement habités étant sans conséquence sur leur caractère non sérieusement contesté de surface antérieurement habitable, et qui n'ont pas affecté de manière importante le gros oeuvre, constituent des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, déductibles du revenu global des contribuables qui les ont supportés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre des années 2002 et 2003 est réduite d'une somme de 65 303,70 euros au titre de chacune des années d'imposition.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2010 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA05752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05752
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;10pa05752 ?
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