La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°11PA04881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 juillet 2012, 11PA04881


Vu la décision n°343083 en date du 24 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°09PA02577 en date du 1er juillet 2010 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2009 par télécopie et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Pantou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 0818608 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administr...

Vu la décision n°343083 en date du 24 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°09PA02577 en date du 1er juillet 2010 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2009 par télécopie et régularisée le 7 mai 2009, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Pantou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818608 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 24 septembre 2008 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 29 octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai d'un mois ; que M. A relève appel du jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968: " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; que, si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : " I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : (...) - la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ; (...) II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers : " La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins. (...) " ;

Considérant que, pour refuser la délivrance à M. A d'un certificat de résidence d'un an pour l'exercice de l'activité de gérant de la S.A.R.L. " Isofix ", spécialisée dans la plâtrerie, la maçonnerie, le carrelage et toutes activités connexes, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas des qualifications requises pour l'exercice d'une activité réglementée de second oeuvre du bâtiment et ne démontrait pas l'embauche d'une personne qualifiée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'a produit ni un certificat d'aptitude professionnelle ou brevet d'études professionnelles qu'il aurait obtenu dans un métier de second oeuvre du bâtiment, ni un titre homologué d'un niveau au moins équivalent ; que, s'il invoque son expérience professionnelle comme peintre en bâtiment en Algérie, il ne justifie pas d'une immatriculation d'une durée de six années au moins au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés dans un des métiers exercés par la S.A.R.L. " Isofix " ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il a participé en mai 2007 à un " stage préalable à l'installation d'une entreprise ", cette circonstance ne le dispensait pas d'obtenir l'autorisation requise pour l'exercice de l'activité professionnelle qu'il envisageait ; que, s'il invoque la viabilité de son entreprise, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'est pas fondé sur ce motif ; que, s'il soutient en appel avoir recruté, pour les besoins de son entreprise, une personne titulaire de la qualification requise, l'embauche, à compter du 1er mai 2009, par la S.A.R.L. " Isofix ", d'un salarié titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " Plâtrerie-plâtres et préfabriqués ", est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, adopté antérieurement à cette embauche ; que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, le préambule de l'accord franco-algérien susvisé, qui n'a aucune valeur normative ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés par M. A de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'afin de mettre en oeuvre les prescriptions législatives mentionnées ci-dessus, dont l'objectif est de garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours, le décret susvisé du 2 avril 1998 énumère limitativement la liste des métiers correspondant aux activités visées par la loi, détermine le niveau de qualification requis pour leur exercice et dispose, en outre, que ces métiers peuvent également être exercés par des personnes dépourvues de qualification professionnelle dès lors qu'elles se trouvent placées sous le contrôle effectif et permanent de personnes qualifiées ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A, le refus de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant d'une part, que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications apportées par M. A en vue d'obtenir un certificat de résidence portant la mention d'une activité professionnelle ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les cinq enfants de M. A demeurent en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de 35 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, en refusant de régulariser la situation de M. A en considération de sa situation personnelle et familiale et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 11PA04881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04881
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : PANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-13;11pa04881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award