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13/07/2012 | FRANCE | N°11PA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 juillet 2012, 11PA01994


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et Mme Christophe A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0811792 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que de celles auxquelles Mme B épouse A a été personnellement assujettie au titre du moi

s de janvier 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. et Mme Christophe A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0811792 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que de celles auxquelles Mme B épouse A a été personnellement assujettie au titre du mois de janvier 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Belouis, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 31 janvier 2003 au 31 décembre 2003 et que Mme B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour le mois de janvier 2003, antérieure à son mariage avec M. A le 31 janvier 2003 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n°0811792 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition en tant que revenu d'origine indéterminés de sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification " ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A s'est achevé par l'envoi, le 14 novembre 2006, d'une proposition de rectification ; que, si les contribuables, arguant de l'envoi, le 13 février 2007, d'une seconde proposition de rectification, soutiennent qu'en violation des dispositions susrappelées le contrôle aurait excédé la durée légale d'un an, il résulte de l'instruction que l'administration n'a effectué, après le 14 novembre 2006, aucune nouvelle investigation dans les ressources ou le patrimoine personnels des intéressés, et s'est bornée à notifier des redressements de mêmes montants en substituant, comme elle pouvait le faire, une base légale différente, à hauteur d'un montant en droit de 295 000 euros, pour tenir compte des justifications apportées par les contribuables à la suite de la première proposition de rectification ; qu'au surplus, cette modification n'a affecté que les crédits bancaires qui ont fait l'objet d'impositions déchargées par le Tribunal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des crédits dont il est allégué qu'ils proviendraient de prêts consentis par la mère de Mme A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que, d'autre part, les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'une partie des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires au cours de l'année 2003 proviendraient de prêts consentis par Mme Ming Chu D, mère de Mme Lou-Lou B épouse A ; que si, comme le fait valoir l'administration, les époux A ont expressément mentionné dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2003 que les parents de Mme A ne disposaient d'aucun revenu, il résulte cependant de l'instruction que Mme D a versé d'importantes sommes d'argent sur son compte bancaire en France au cours des années 2000, 2001 et 2003 et qu'elle disposait d'un patrimoine important ; que, s'agissant de la somme de 19 989, 99 euros, Mme B justifie, par les pièces produites en appel, qu'elle provient d'un virement bancaire effectué en sa faveur par sa mère ; qu'en revanche, s'agissant des autres crédits figurant sur leurs comptes bancaires et dont ils allèguent qu'ils correspondraient également à des prêts consentis par Mme D, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qu'ils correspondent effectivement à de tels prêts en produisant des relevés faisant apparaître des opérations intitulées " virement E " ou " virement B J " ; qu'ainsi, M. et Mme A sont seulement fondés, s'agissant des crédits en cause, à demander la réduction de leur revenu imposable de la somme de 19 989, 99 euros ;

S'agissant des crédits dont il est allégué qu'ils proviendraient de prêts consentis par le frère de Mme A :

Considérant que si l'administration soutient que les sommes qui proviendrait du frère de Mme A, M. G-C F, et de son épouse, Mme C, ne sauraient être regardées comme des prêts dès lors qu'il existait des relations d'affaires entre les intéressés, elle n'apporte cependant pas d'élément de nature à établir ces relations ; que, s'agissant des sommes créditées les 30 avril et 4 août 2003, pour des montants respectifs de 10 000 euros et de 9 976 euros, les requérants apportent la preuve qu'ils proviennent du frère de la requérante ou de son épouse en produisant le relevé bancaire de Mme A et celui de son frère, dont les indications coïncident, ainsi qu'une attestation établie par le Crédit Lyonnais mentionnant la réception d'un virement en provenance de l'étranger et indiquant que le donneur d'ordre est Mme C ; que les époux A n'apportent en revanche pas la preuve de l'origine des autres crédits, datés des 6 janvier 2003, 23 octobre 2003 et 18 décembre 2003, pour des montants respectifs de 1995 euros, 10 000 euros et 8 000 euros, dès lors que les documents produits ne permettent pas d'identifier l'origine de ces sommes ; qu'ainsi, M. et Mme A sont seulement fondés à demander, de ce deuxième chef, la décharge en base de la somme de 19 976 euros ;

S'agissant du crédit dont il est allégué qu'il proviendrait de la cession de parts sociales :

Considérant que si les requérants soutiennent également que le chèque de 55 000 euros, en date du 17 décembre 2003, établi par le frère de Mme A, correspondrait au paiement du prix de la cession de parts dans le capital de la société " Bai-Yi ", ils ne produisent toutefois pas l'acte de cession de ces parts ; que, par suite, les requérants, qui n'allèguent pas que ce crédit correspondrait à un prêt à caractère familial, n'apportent pas la preuve du caractère non imposable de cette somme ;

S'agissant des autres crédits bancaires :

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont suffisamment justifié des autres crédits, d'un montant total de 53 936 euros, qui ont été imposés en tant que revenus d'origine indéterminés ; que les requérants établissent par la production de leurs relevés bancaires que les crédits d'un montant de 3 000 euros, en date du 20 janvier 2003, et de 2 990 euros, en date du 21 janvier 2003, ont été annulés par de nouvelles écritures bancaires datées du 4 février 2003 ; que, s'agissant du crédit bancaire de 304 euros en date du 8 août 2003, M. et Mme A produisent la copie d'un chèque daté du 5 août 2003 indiquant que ce montant correspond à un remboursement effectué par leur mutuelle ; qu'ils n'apportent en revanche pas de justificatifs de l'origine et de la nature des autres sommes portées sur leur compte bancaire ; que les requérants ne sont par suite, en ce qui concerne les crédits en cause, fondés à demander la réduction de leur revenu imposable qu'à hauteur d'un montant de 6 294 euros ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle ont été assignées les pénalités litigieuses : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

Considérant que si l'administration fait valoir l'insuffisance des réponses de M. et Mme A aux demandes de justifications qui leur ont été adressées, concernant l'origine et la nature des crédits figurant sur leurs comptes bancaires, ce comportement des contribuables lors du contrôle ne peut être utilement invoqué pour établir le caractère intentionnel de leur manquement à leurs obligations fiscales, qui doit s'apprécier au moment des déclarations ; que, par suite, la mauvaise foi de Mme B épouse A et de M. A n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction de leurs impositions à hauteur, en base, de la somme de 25 979, 99 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à Mme B, et d'une somme de 20 280 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à M. et Mme A, ainsi que la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le revenu imposable de Mme B à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2003 est réduit de la somme de 25 979, 99 euros et le revenu imposable de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2003 est réduit de la somme de 20 280 euros.

Article 2 : M. A et Mme B épouse A sont déchargés des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités pour mauvaise foi.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 11PA01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01994
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BELOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-13;11pa01994 ?
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