La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03944


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1021798/5-3 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Yosry A ;

2°) de rejeter la demande de M. Yosry A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1021798/5-3 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Yosry A ;

2°) de rejeter la demande de M. Yosry A ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour par un arrêté du 25 novembre 2010 et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, saisi par l'intéressé, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté par un jugement du 15 juillet 2011 dont le préfet de police relève appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 novembre 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le préfet n'avait pas produit devant lui l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, auquel il s'était référé, alors que M. A présentait des certificats médicaux attestant de la gravité de la pathologie dont il était atteint et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le préfet produit à l'appui de sa requête l'avis émis le 12 octobre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont la privation pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé ne suivait pas de traitement mais avait besoin d'un suivi qui pouvait être assuré en Egypte ; que M. A a produit un certificat médical établi par un médecin généraliste qui, s'il invoque la nécessité d'un suivi au long cours qui ne pourrait être assuré en Egypte, n'est assorti d'aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2011 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Pouget, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, habilité pour ce faire par un arrêté préfectoral du 20 septembre 2010, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de séjour, est suffisamment motivé ;

Considérant que l'avis émis le 12 octobre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, produit par le préfet, n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu en Egypte en 2008 pour se faire délivrer un passeport ; qu'ainsi le préfet a pu à bon droit estimer que, faute de justifier d'un séjour sur le territoire national antérieur à 2009, il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France posée au 11 ° l'article L. 313-11 précité pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 2010 du PREFET DE POLICE portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA03944

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03944
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award