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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03660


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 août suivant, présentée pour Mme Penda A épouse B demeurant ..., par Me Paulhac ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102677/2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fixant le pays de destination

;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 août suivant, présentée pour Mme Penda A épouse B demeurant ..., par Me Paulhac ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102677/2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Considérant que Mme A épouse B, née le 4 mars 1983 et de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 28 mai 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D valable du 29 avril 2009 au 28 juillet 2009 lui permettant de rejoindre son époux, réfugié guinéen titulaire d'une carte de résident, dans le cadre de l'autorisation de regroupement familial obtenue par ce dernier ; qu'elle était accompagnée de son enfant, née le 11 septembre 2007 à Dakar de son union avec celui-ci ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne peut justifier de la communauté de vie avec son époux et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A épouse B relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du même code : "En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial pour rejoindre son conjoint résidant en France doit se voir, à sa demande, attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, la délivrance de la carte de séjour temporaire à laquelle ces dispositions ouvrent droit est dans tous les cas subordonnée à la condition de communauté de vie entre époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté du 24 févier 2011, Mme A, entrée en France le 28 mai 2009 au titre du regroupement familial ne remplissait pas, antérieurement à sa demande de titre de séjour, la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que la circonstance qu'aucune procédure de divorce n'aurait été engagée n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'existence d'une vie commune entre les époux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis le 28 mai 2009, qu'elle justifie de son intégration professionnelle, que sa fille Fanta est régulièrement scolarisée en petite section d'école maternelle, qu'elle est séparée de son mari mais qu'aucune procédure de divorce n'est engagée et que son mari participe à l'entretien de sa fille par des versements mensuels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l'âge de 26 ans, après avoir toujours vécu au Sénégal, pays dans lequel elle est née et ne justifie pas être démunie d'attaches, et n'était présente en France, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis dix-neuf mois seulement ; que la communauté de vie avec son époux a cessé, et ce depuis son arrivée en France ; que si elle a donné naissance à un deuxième enfant le 29 novembre 2010 dont le père est un ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour italien en sa qualité de réfugié politique, elle ne justifie pas de la relation qu'elle entretiendrait avec ce dernier ; que les bulletins de salaire qu'elle produit pour les mois de mars et avril 2010, et d'avril et mai 2011, ainsi que le contrat de travail d'avril 2011, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne justifient pas davantage de la réalité de l'insertion professionnelle dont elle se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en l'absence d'éléments faisant obstacle à ce qu'elle emmène ses enfants avec elle, l'arrêté du 24 février 2011 n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'en cas de retour au Sénégal, ses deux enfants seraient séparés de leurs pères respectifs, elle n'établit pas, par la seule production d'un relevé de compte bancaire, que le père de sa fille aînée participerait à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la seconde fille de la requérante, qui réside au demeurant en Italie, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-de-Marne des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 11PA03660

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03660
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03660 ?
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