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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03254


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE CLDP EUROINVEST, dont le siège est 115, rue de l'Abbé Groult à Paris (75015), par Me Fournier ; la SOCIETE CLDP EUROINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808784 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondan

tes ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE CLDP EUROINVEST, dont le siège est 115, rue de l'Abbé Groult à Paris (75015), par Me Fournier ; la SOCIETE CLDP EUROINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808784 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE CLDP EUROINVEST portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 l'administration a réintégré aux bénéfices de l'entreprise des amortissements non justifiés et une charge de cession d'actifs de 904 014,10 euros ; qu'elle a assujetti en conséquence la SOCIETE EUROINVEST à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assorties de pénalités, mises en recouvrement le 25 mai 2005 ; que la société a contesté le rehaussement relatif à la charge de cession d'actifs injustifiée par une réclamation, en dernier lieu, du 20 décembre 2007, rejetée le 14 mars 2008 ; que la société a saisi le tribunal administratif d'une demande de décharge de l'imposition contestée, rejetée par un jugement du 19 mai 2011 dont elle relève régulièrement appel ;

Sur les droits :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...)" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/ 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SOCIETE CLDP EUROINVEST a comptabilisé en charge le 31 mars 2002 une somme de 904 014,10 euros libellée " valeur nette comptable titres de placement cédés " ne correspondant à aucun titre préalablement inscrit à l'actif du bilan ; que la société soutient que cette somme était destinée initialement à l'acquisition de parts d'une société marocaine dénommée Migrasoft, qui ne s'est pas réalisée ; qu'elle a néanmoins été versée par l'émission d'un chèque le 23 octobre 2001 à titre de commission au profit d'un tiers en qualité d'apporteur d'affaires ; que, toutefois, il n'est pas contesté que ladite commission n'a pas été comptabilisée au compte " honoraires et commissions " ; que la société requérante n'a été en mesure ni de produire une facture relative à ce règlement, ni d'apporter une justification de la réalité de la prestation effectuée par le bénéficiaire ; qu'ainsi la charge en cause n'a été justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; que, si la SOCIETE CLDP EUROINVEST fait valoir qu'elle a été victime d'une escroquerie à laquelle son comptable était partie prenante et qu'une instance judiciaire est en cours, cette circonstance, si elle est de nature à permettre le cas échéant à la société de rechercher la responsabilité des auteurs de l'infraction à fin d'indemnisation des préjudices subis, ne saurait la dispenser du respect de ses obligations fiscales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge présentée par la requérante ;

Considérant que la SOCIETE CLDP EUROINVEST soutient qu'elle s'est abstenue de demander le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 176 720 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2002 par suite d'un défaut d'information de la part de l'expert-comptable et que cette somme a constitué un gain pour le Trésor ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi entendu demander une compensation entre cette somme et le supplément d'impôt dont elle est débitrice, une telle compensation, alors au surplus que le caractère certain et exigible de la créance dont elle se prévaut n'est pas établi, n'est pas au nombre de celles qui sont prévues aux articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant que, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration a retenu l'importance de la somme en cause et l'absence de tout justificatif de cette prétendue commission, comptabilisée faussement en valeur de cession d'actif et ce plus de cinq mois après la date réelle de paiement ; qu'ainsi, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait été victime d'une escroquerie ou qu'elle se serait abstenue de demander le remboursement d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a établi la mauvaise foi de la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal à la suite d'un dépôt de plainte pour escroquerie que la SOCIETE CLDP EUROINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLDP EUROINVEST est rejetée.

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N° 11PA03254

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03254
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03254 ?
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