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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA03114


Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021381/5-2 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 aout 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;



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Vu la requête enregistrée par télécopie le 8 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021381/5-2 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 aout 2010 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, né le 24 février 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 mars 2010 ; que, par arrêté du 26 aout 2010, le PREFET DE POLICE a refusé ce renouvellement à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE interjette régulièrement appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychotiques pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises en août-septembre et en novembre-décembre 2007 ainsi qu'en en février et novembre 2009 et qu'il bénéficie toujours actuellement de soins bimensuels psychothérapiques et d'un traitement médicamenteux ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 15 janvier 2010 ; que, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour sollicité le 17 mars 2010, le PREFET DE POLICE a saisi le médecin, chef du service médical de la préfecture, qui, dans un avis du 20 avril 2010, a reconnu que la gravité de la pathologie de M. A nécessitait un traitement dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité affirmant toutefois qu'un traitement approprié pouvait être dispensé à l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces produites par M. A et notamment du rapport médical établi le 28 mars 2010 que, si certaines améliorations ont pu être constatées, il est néanmoins constant que son état psychologique nécessite un environnement stable et sécurisé pour que puisse se poursuivre l'évolution favorable récemment constatée de son état de santé, les situations de stress et de précarité risquant au contraire de conduire à des rechutes et à une aggravation des manifestations délirantes ; que les pièces qu'il produit, non sérieusement contredites par le préfet de police, attestent qu'eu égard à l'état sanitaire de la République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la psychiatrie, M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du risque de décompensation qu'impliquerait l'interruption du traitement, notamment psychothérapeutique, suivi par M. A, le refus de séjour opposé par le préfet à l'intéressé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 11PA03114

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03114
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa03114 ?
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