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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA02610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA02610


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0815206/1-3 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0815206/1-3 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet en 2005 d'un examen de sa situation fiscale portant sur les années 2002 et 2003 au terme duquel une proposition de rectification des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes lui a été adressée ; qu'elle a été partiellement maintenue en réponse à ses observations ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge des suppléments d'impôt restant en litige ; que, par un jugement du 1er avril 2011 dont M. A relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les revenus de l'année 2002 ont été taxés selon une procédure contradictoire en ce qui concerne les traitements et salaires ainsi que les revenus de capitaux mobiliers ; que les revenus non dénommés de cette même année ainsi que l'ensemble des revenus de l'année 2003 ont fait l'objet d'une taxation d'office, pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, s'agissant de l'année 2002, et pour absence de dépôt de la déclaration de l'ensemble des revenus de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.(...) " ;

Considérant que M. A soutient que le courrier qui lui a été adressé le 10 juillet 2004 n'était pas conforme aux prescriptions susrappelées dans la mesure où il ne précisait pas que, faute de déposer sa déclaration dans les trente jours, le contribuable se verrait appliquer la procédure de la taxation d'office sans toutefois produire le document alors que, le ministre fait valoir, sans être contredit, que ce courrier était rédigé sur l'imprimé modèle n° 2111, qui précise les conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d'imposition et aux pénalités encourues ; que, compte tenu de ses mentions, cet imprimé valait ainsi mise en demeure au sens des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, si M. A soutient n'avoir pas disposé de revenus autres que des salaires et le produit de la vente de dessins, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non taxables des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant M. A fait valoir que certaines des sommes portées sur ses comptes bancaires au cours de l'année 2002 correspondent à des débits portés au compte postal du frère de sa compagne, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elles auraient le caractère d'un prêt familial alors que la preuve du lien avec sa compagne n'est pas établi et qu'en tout état de cause le requérant n'a jamais fourni les coordonnées de la personne qui lui aurait consenti un tel prêt à l'administration pour que celle-ci puisse s'assurer de la possibilité pour ce tiers de lui consentir des avances d'un tel montant et de l'absence de toute relation d'affaires ; qu'il n'est pas davantage établi que les sommes présentées comme des produits de la vente de dessins appartenant à M. A ne seraient pas imposables en l'absence de tout élément attestant de la possession par le contribuable des dessins vendus ; que, s'il soutient que les autres crédits non justifiés représentent des remboursements de frais ou des avances faites par des tiers, il ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les crédits du compte courant d'associé de M. A dans la société Médiamag ont été regardés par le vérificateur comme des revenus distribués et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A n'établit pas, par la seule production de factures et d'une mise en demeure relative à des factures impayées par la société auprès de son fournisseur, que les sommes correspondantes auraient été réglées par ses soins pour le compte de la société ; que la circonstance que le compte ait été soldé n'apporte la preuve ni de la nature, ni de l'origine des crédits inscrits sur son compte courant ; que, de même, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas remis en cause la comptabilisation en charges des sommes litigieuses par la société est inopérant ;

Considérant que M. A conteste pour défaut de base légale l'assujettissement aux contributions sociales de ses revenus de l'année 2003, qualifiés par l'administration de revenus non dénommés ou de revenus distribués, dès lors qu'ils faisaient l'objet d'une taxation d'office ; que, toutefois, les crédits portés sur le compte courant d'associé de M. A dans la société Médiamag, regardés comme des revenus distribués par le vérificateur, ont été à bon droit imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il résulte des dispositions des articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts que les contributions sociales sont assises, notamment, sur les revenus de capitaux mobiliers et sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que lesdits revenus n'étaient pas assujettis aux contributions sociales ; que, si les dispositions du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ne permettaient pas de soumettre aux contributions sociales les revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que ces revenus n'ont pas été compris dans l'assiette des contributions sociales par l'administration ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à :/ 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ";

Considérant que le vérificateur a annexé à la proposition de rectification adressée à M. A des tableaux sur les conséquences financières du contrôle relatives à l'année 2003 qui comportent, pour chaque contribution sociale, la mention de la pénalité de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration de revenus et qui se réfèrent à l'article 1728 précité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, l'application de la majoration aux contributions sociales est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rehaussement au titre des sommes portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans la société Médiatag a été maintenu presque en totalité par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité pour mauvaise foi ne pourrait lui être appliquée du fait de l'abandon d'une partie importante des sommes en cause par le vérificateur manque en fait ; que M. A, en sa qualité de gérant de la société, ne pouvait ignorer les écritures passées sur son compte courant, dont il n'a pas apporté la justification ; que, dès lors, l'administration a pu légalement lui appliquer la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02610

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02610
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa02610 ?
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