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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA01973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA01973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 25 octobre 2011, pour M. Faustino A, demeurant ..., par Me Vega ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714091/6-2 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs de la section consulaire de l'ambassade de France à Bissau dans l'instruction de sa demande, en date du 9 août 2005, tendant à la délivrance

d'un visa pour retourner en France ;

2°) de condamner l'Etat à lui pay...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 25 octobre 2011, pour M. Faustino A, demeurant ..., par Me Vega ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714091/6-2 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements fautifs de la section consulaire de l'ambassade de France à Bissau dans l'instruction de sa demande, en date du 9 août 2005, tendant à la délivrance d'un visa pour retourner en France ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité bissao-guinéenne, né le 15 août 1959, est entré en France en décembre 1991 muni d'un visa afin de poursuivre ses études universitaires ; qu'il s'est vu remettre à compter du 9 avril 1999 une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée tous les ans jusqu'au 4 février 2005 ; qu'ayant dû se rendre en Guinée-Bissau en janvier 2005 au chevet de son père il n'a pas pu se rendre au rendez vous nécessaire au renouvellement de son titre de séjour fixé à la préfecture le 14 février 2005 ; que le 9 août 2005, il a sollicité auprès du Consul de France en Guinée-Bissau la délivrance d'un visa afin de pouvoir renouveler son séjour en France, sans succès ; que, par lettre du 8 janvier 2007, il a saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande de réparation du préjudice subi par lui en raison des fautes commises lors du traitement de sa demande de visa, implicitement rejetée ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre et à l'indemnisation des préjudices subis ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions " ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ;

Considérant que la demande de M. A était dirigée, non contre une décision de refus de visa mais contre le refus de réparer les conséquences dommageables des irrégularités que les services consulaires auraient commises dans l'instruction de son dossier ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa recevabilité n'était pas conditionnée, préalablement au recours contentieux, à la saisine de la commission visée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en date du 4 février 2011 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. A soutient que les services consulaires de l'ambassade de France à Bissau a commis des fautes dans l'instruction de sa demande en date du 9 août 2005 tendant à la délivrance d'un visa pour retourner en France, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, il allègue que les services de l'ambassade ne lui ont pas détaillé la procédure à suivre, notamment dans la mesure où il n'a pas été informé de la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission susmentionnée, que le consul a refusé d'instruire sa demande dès lors qu'il a refusé de transmettre son dossier de demande de visa à la préfecture compétente, ou de lui transmettre la réponse de ladite préfecture, et enfin que le consul lui a délivré de fausses informations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services consulaires ont, dès le 10 août 2005, transmis au préfet, pour avis, la demande de visa présentée le 9 août 2005 par M. A ; que, par un télégramme du 18 août 2005, le préfet a émis un avis défavorable au motif que l'intéressé n'avait pas fait renouveler sa carte de séjour à l'expiration de durée de validité de ce titre ; que, si M. A soutient n'avoir reçu aucune réponse à sa demande de la part des services consulaires, contrairement aux mentions manuscrites apposées le 6 septembre 2005 sur ledit télégramme, il est constant qu'il a formé, le 7 septembre 2005, un recours administratif auprès du préfet de Seine-et-Marne contre le refus de délivrance de visa ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait le consul à remettre une copie de l'avis du préfet à l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que les services de l'ambassade lui auraient conseillé à tort de former un recours gracieux auprès du préfet et ne l'auraient pas informé de la nécessité d'un recours préalable auprès de la commission mentionnée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les services de l'ambassade de France à Bissau n'ont pas commis, dans l'instruction de sa demande de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison des fautes commises dans l'instruction de sa demande de visa ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, la somme de 3 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 11PA01973

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01973
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa01973 ?
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