Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2011 et 11 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1011040 en date du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2010 refusant à M. Alassan A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabbech-Malichmann, avocat de M. A ;
Considérant que, par arrêté du 30 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 2 février 2011 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal:
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 30 avril 2010 refusant à M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressé vit en concubinage avec Mme , que le couple a deux enfants nés en Côte-d'Ivoire en 1996 et 1999 et deux enfants nés en France en 2003 et 2009 et que la concubine de M. A est une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 mai 2019 ; que toutefois les pièces produites par M. A ne permettent pas d'attester de la réalité de son concubinage avant le début de l'année 2009, soit à une date proche de celle de l'adoption de l'arrêté litigieux ; qu'au surplus, M. A a déclaré le 25 septembre 2008 vivre en concubinage avec une autre personne ; qu'il n'établit pas non plus qu'il participait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, en se bornant à produire une attestation en date du 16 décembre 2009 signée par le directeur adjoint d'un centre maternel selon laquelle l'intéressé rendrait régulièrement visite à sa fille, ainsi qu'une attestation de la directrice de l'école que fréquente sa fille ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, que ses deux enfants nés en Côte-d'Ivoire n'y résideraient plus et ne démontre ainsi pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen de M. A tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
Sur les autres moyens invoqués par M. A :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010 le PREFET DE POLICE a donné à Mlle Sebban, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour et les décisions faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A entend se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est toutefois constant qu'il n'a sollicité son admission au séjour que sur le fondement des article L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du même code ; qu'il n'incombait pas au préfet de police d'examiner d'office la demande de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne peut dans ces conditions utilement invoquer la méconnaissance ;
Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la vie privée et familiale de M. A se caractérise seulement par un concubinage récent et la présence de deux enfants nés en France, à l'entretien et à l'éducation desquels il n'établit pas participer ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination de la reconduite ; que M. A n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; que dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer en dehors du territoire français la cellule familiale qu'il forme avec Mme , qui n'a pas le statut de réfugié politique, et leurs enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant en dernier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 11PA01206