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06/07/2012 | FRANCE | N°10PA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 10PA04150


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme Albert A, demeurant ..., par Me Salvary, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710001/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. et Mme Albert A, demeurant ..., par Me Salvary, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710001/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les réserves émises par la Suisse ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé le 28 octobre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée le 14 janvier 2003 de façon spontanée par le juge d'instruction, d'une instruction pénale concernant notamment M. Albert A, et qu'elle a, le 16 juin 2003, exercé son droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour obtenir des procès-verbaux d'audition, d'interrogatoires et de confrontation de M. A ; qu'elle a, le 22 mai 2003, adressé à M. et Mme A un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et a procédé à un contrôle sur pièces de leur dossier ; qu'elle leur a, le 30 juillet 2003, notifié des redressements au titre des bénéfices non commerciaux pour les années d'imposition 1993 et 1994, à raison de sommes que M. A avait reconnu avoir reçues au cours des interrogatoires mentionnés ci-dessus ; qu'elle a assorti les impositions supplémentaires des pénalités de mauvaise foi ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été ainsi établies ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 2 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement du prélèvement social de 1% dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993,d'un montant de 1 647 euros (10 804 francs) ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale : " L'entraide judiciaire pourra être refusée : a. si la demande se rapporte à des infractions considérées par la partie requise (....) comme des infractions fiscales (...) " ; qu'il résulte de la réserve à cette disposition exprimée par la Suisse le 5 décembre 1996 que la Suisse se réserve le droit de n'accorder l'entraide judiciaire qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents et dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie ; qu'il résulte du 1 de l'article III de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, visé ci-dessus, que les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins de preuve ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue ; que, si M. et Mme A invoquent ces stipulations et cette réserve en soutenant que l'administration se serait fondée sur des éléments recueillis par l'autorité judiciaire auprès des autorités suisses dans le cadre de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, il résulte des termes de la notification de redressements qu'elle s'est, notamment pour déterminer les montants des sommes reçues en 1993 et 1994 par M. A, fondée exclusivement sur les aveux de M. A, relatés dans les procès-verbaux d'audition, d'interrogatoire et de confrontation en date des 17, 18 et 19 décembre 2002 et 18 février 2003, obtenus de l'autorité judiciaire dans l'exercice du droit de communication dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables ait été diligenté, n'interdit pas à l'administration d'exercer son droit de communication, avant, pendant ou après cet examen ; qu' ainsi est sans incidence sur la régularité de l'exercice du droit de communication la circonstance que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable, à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, en vue de lui permettre de les discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, il a pu recueillir en vertu de ce droit ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'administration était, à peine d'irrégularité, tenue à un dialogue oral et contradictoire relatif à ces éléments avant la date de notification des redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence d'une somme de 1 647 euros (10 804 francs) au titre du prélèvement social de 1% relatif à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 10PA04150

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04150
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;10pa04150 ?
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