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06/07/2012 | FRANCE | N°10PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juillet 2012, 10PA00688


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SARL SILAURE, dont le siège est 51, boulevard de Clichy à Paris (75009), par Me Marshall, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509631 du 24 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices c

los en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour la SARL SILAURE, dont le siège est 51, boulevard de Clichy à Paris (75009), par Me Marshall, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509631 du 24 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SILAURE, qui exerce une activité de loueur de fonds, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 1998 et 1999 à la suite de laquelle l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que la société relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt établis au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1999, mis en recouvrement le 30 juin 2002, sont identiques à ceux notifiés à la société, et que les montants des impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1998, également mis en recouvrement le 30 juin 2002, sont identiques à ceux qui avaient été portés à la connaissance de la société après ses observations par un courrier du 25 avril 2002, réceptionné le 30 avril 2002 ; que la société n'est pas donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des modifications des rehaussements avant la mise en recouvrement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la créance irrécouvrable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société SILAURE pour l'exercice clos au cours de l'année 1999, une perte sur une créance d'un montant de 37 780,27 francs sur la société HB et Associés, locataire gérant de son fonds de commerce, au motif que la société SILAURE n'établissait pas le caractère définitivement irrécouvrable de sa créance ;

Considérant que, si la société SILAURE se prévaut du jugement du Tribunal de commerce de Paris, par lequel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société débitrice HB et Associés le 30 septembre 1999, il résulte de l'instruction que le tribunal de commerce n'a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif que le 5 octobre 2000, soit postérieurement à la clôture de l'exercice correspondant à l'année 1999 ; que les circonstances que la société SILAURE avait donné congé à la société HB et Associés par acte du 15 avril 1999 pour la date du 30 septembre 1999, qu'elle lui avait fait délivrer un commandement de payer le 18 mai 1999, que la société HB et Associés avait cessé d'exploiter son fonds de commerce depuis le 1er mai 1999, et que le Président du tribunal de commerce avait par ordonnance de référé du 8 juillet 1999 ordonné l'expulsion de la société HB et Associés ne peuvent suffire à établir le caractère définitivement irrécouvrable de la créance la société SILAURE ;

Considérant, en outre, que la société ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, issue de l'instruction du 21 avril 1989 publiée sous les références 3 D-6-89 n° 5 et 6, reprise à la documentation de base sous les références 3 D 1211 n° 39 et 3 E 1414 n° 13 du 2 novembre 1996, ainsi que de la réponse ministérielle faite à M. Authié, sénateur le 3 janvier 1985 ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société SILAURE, d'une part, pour l'exercice clos en 1998, la somme de 203 473 francs figurant au compte courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de M. A et, d'autre part, pour l'exercice clos en 1999, les sommes de 200 francs, 843,03 francs et 16 339,33 francs, créditées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B, au motif que la société n'établissait pas, ainsi qu'elle en a la charge, la réalité de sa dette vis-à-vis de ses associés ;

Considérant, d'une part, que la société SILAURE ne justifie pas de la réalité de sa dette envers M. A en soutenant que la somme de 203 473 francs correspondrait au report du solde à nouveau créditeur du compte courant d'associé de M. A au 1er janvier 1998 et en se bornant à produire une copie du compte 455000 " associés comptes courants " retraçant les mouvements effectués entre le 31 décembre 1992 et le 31 décembre 1997 ainsi qu'un extrait de son Grand Livre au 31 décembre 1998 ;

Considérant, d'autre part, que la société SILAURE ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les sommes de 200 F et 843,03 F correspondraient à des remboursements d'achats effectués pour son compte par M. B ; qu'en se bornant à produire la copie d'une facture émanant de la SCP Amram et Renassia, huissiers de justice associés, revêtue de la mention manuscrite " réglé en espèces ce jour - personnelle C ", la société n'apporte pas la preuve du paiement en espèces de cette dépense par M. B ;

En ce qui concerne la minoration de recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société SILAURE pour l'exercice clos au cours de l'année 1999 les loyers qui lui étaient dus en vertu du contrat de location-gérance qui l'unissait à la société HB et Associés, et qu'elle avait selon elle renoncé à percevoir pour un montant de 41 322,63 francs ; que, si la société soutient que, compte tenu de l'ordonnance de référé du 8 juillet 1999 par laquelle le Président du Tribunal de commerce de Paris aurait constaté la résolution du contrat de location-gérance et ordonné l'expulsion de la société HB et Associés, elle n'était plus fondée à solliciter le règlement des loyers pour les mois de juillet et août 1999, elle ne produit pas cette ordonnance et n'est donc en tout état de cause pas fondée à contester la réintégration de ces loyers à son résultat imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SILAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SILAURE est rejetée.

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N° 10PA00688

Classement CNIJ :

C


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