Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la société anonyme CHEZ MOUNE, dont le siège est 54, rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris (75009), par Me Delpeyroux, avocat ; la société CHEZ MOUNE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0509065 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours des années 1996 et 1997;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
- et les observations de Me Henry-Stasse, avocat de la société CHEZ MOUNE ;
Considérant que la société anonyme CHEZ MOUNE qui exploite un fonds de commerce de cabaret discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment écarté sa comptabilité et reconstitué ses recettes ; que la société relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos au cours de l'années 1996 et 1997, tout en lui accordant la décharge des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 31 août 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de redressement contradictoire et des intérêts de retard correspondants, à concurrence de la somme de 2 767 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la société dont les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ont été établies d'office, et dont les impositions à l'impôt sur les sociétés ont été établies conformément à l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités dont elle ne conteste d'ailleurs pas la réalité ;
Considérant qu'il résulte de la réponse qu'elle a faite aux observations de la société que, pour reconstituer ses recettes, l'administration s'est fondée sur ses achats et sur ses stocks de boissons en distinguant les recettes tirées de la vente de bouteilles d'alcools vendues entières qu'elle a estimée à 60 % des bouteilles d'alcool achetées, les recettes tirées de la vente d'alcools au verre qu'elle a estimée à 40 % des bouteilles d'alcool achetées représentant 9 844,10 verres servis à raison de 0,05 litre d'alcool par verre, dont 80 %, soit 7 875,28 verres servis, avec un accompagnement en soda, et les recettes tirées de la vente de sodas servis sans alcool qu'elle a estimées à 329 125,03 francs ; que, s'agissant de ces dernières recettes, elle s'est fondée sur l'achat de 1 347,26 litres de sodas en petites bouteilles (5 389 petites bouteilles de 0,25 litre achetées) et de 798,21 litres de sodas achetés en grandes bouteilles, soit un total de 2 145,47 litres de sodas achetés ; qu'elle en a retranché 1 496,3 litres de sodas correspondant aux 7 875,28 verres d'alcool servis avec un accompagnement en soda, mentionnés ci-dessus, à raison de 0,19 litre de soda par verre ; qu'elle a donc retenu une quantité de 649,17 litres de sodas servis sans alcool, soit 2 596,65 petites bouteilles de 0,25 litre vendues au prix unitaire de 126,75 francs ;
Considérant que la société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, la dose d'alcool de 0,05 litre servie au verre, la répartition entre les alcools vendus en bouteille (60 %) et les alcools vendus au verre (40 %) et la proportion des consommateurs d'alcool ne désirant pas d'accompagnement en soda (20 %), sur lesquelles l'administration s'est fondée seraient erronées ; qu'en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, que les petites bouteilles de soda servies à titre d'accompagnement aux consommateurs d'alcool seraient débouchées devant eux et ne seraient pas reprises, même lorsqu'elles ne sont pas terminées, la société n'établit pas que la quantité de soda ainsi servie s'élèverait à 0, 25 litre par verre d'alcool ; qu'elle n'établit donc pas la sous estimation du nombre de petites bouteilles de soda servies à titre d'accompagnement, ni, par conséquent, l'exagération du nombre de petites bouteilles de soda servies sans alcool dont elle fait état ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHEZ MOUNE n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CHEZ MOUNE à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 2 767 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CHEZ MOUNE est rejeté.
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N° 10PA00665
Classement CNIJ :
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