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05/07/2012 | FRANCE | N°12PA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juillet 2012, 12PA00514


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Nurettin A, demeurant ...), par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108512/9 du 19 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, so

us astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Nurettin A, demeurant ...), par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108512/9 du 19 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 17 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

Considérant que M. A, né le 1er octobre 1971 et de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1108512/9 en date du 19 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret tirée du défaut de motivation de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ;

Considérant que la requête de M. A contient des moyens de droit et l'exposé des faits tout en critiquant le jugement de première instance ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable à la procédure d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; que, par suite, la fin de non-recevoir sus analysée doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n° 2010364-0016 du 30 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et produit devant le tribunal, le préfet du Loiret a donné à M. Antoine B, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public ; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas ledit arrêté est sans incidence sur sa légalité ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside de façon ininterrompue en France depuis son arrivée en 2001, soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée et qu'il habite à une adresse stable depuis 2006 ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 janvier 2003, puis par la commission des recours des réfugiés (CRR), le 28 novembre 2003, s'est vu opposer le 10 décembre 2003 un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 février 2006 et qu'il n'a pas déféré à cette mesure et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son enfant de 14 ans, son père et ses sept frères ; que, par suite, l'arrêté du 17 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que cette disposition, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige par le requérant qui, au surplus, ne justifie pas en avoir effectivement sollicité le bénéfice ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, ainsi qu'il vient d'être dit, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2003 puis par la commission des recours des réfugiés le 28 novembre 2003, fait valoir, que d'origine kurde, il a quitté la Turquie pour venir en France dans un contexte de persécutions et sans espoir de retour possible, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet du Loiret en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00514
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SEL SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-05;12pa00514 ?
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