Vu, I, la requête, enregistrée le 14 février 2011 sous le n° 12PA00774, présentée pour M. Abdelhalim , demeurant ...), par Me Stambouli ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1110099-1110102/5-1 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 14 février 2012 sous le n° 12PA00775, présentée pour Mme Hassina épouse , demeurant ...), par Me Stambouli ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1110102-1110099/5-1 en date du 27 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les observations de Mme épouse ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 12PA00774 et 12PA00775 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. , né le 15 juillet 1969, et Mme épouse , née le 3 novembre 1971, tous deux de nationalité algérienne, entrés en France respectivement en 2003 et 2004, ont sollicité le 22 novembre 2010, la délivrance de titres de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. et Mme font appel du jugement en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 février 2011 par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance de certificats de résidence, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme n'invoquent à l'appui de leurs conclusions d'appel que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco algérien, 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, qu'ils avaient fait valoir en première instance, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de leurs demandes ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des disposition des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et de Mme sont rejetées.
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N°s 12PA00774, 12PA00775