Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Norbert A, demeurant au ..., par Me Laprie ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813326 du 30 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue du contrôle du dossier fiscal de M. Norbert A, exploitant à titre individuel une pharmacie dans le 20ème arrondissement de Paris, l'administration a informé ce dernier des rectifications apportées à la base d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre M. A et la SELARL Sebban et Fils n'a pu intervenir que postérieurement à la conclusion, le 9 décembre 2004, du contrat d'apport d'un fonds de commerce entre les parties, eu égard à la condition suspensive prévue audit contrat d'apport ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la conclusion dudit contrat pour soutenir qu'il n'est pas redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2004 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) " ;
Considérant qu'il est constant que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à M. A, une lettre, dont il a accusé réception le 15 juin 2006, informant le contribuable de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle, au titre de l'année 2004 ; qu'il n'est pas contesté que ce document désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir ; que ladite lettre a valablement interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'elle ne serait pas au nombre des actes énumérés par les articles 2240 à 2246 du code civil ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement, le 15 juin 2008 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA00066