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03/07/2012 | FRANCE | N°10PA05872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juillet 2012, 10PA05872


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la société WILD BUNCH DISTRIBUTION, dont le siège est au 96 rue de la Verrerie à Paris (75004), par la société d'avocats Hoche ; la société WILD BUNCH DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717035 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à concurrence, en droits, de la somme de 14 827 euros, et des pénalités y aff

érentes ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée et des p...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la société WILD BUNCH DISTRIBUTION, dont le siège est au 96 rue de la Verrerie à Paris (75004), par la société d'avocats Hoche ; la société WILD BUNCH DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717035 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à concurrence, en droits, de la somme de 14 827 euros, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la restitution de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société WILD BUNCH DISTRIBUTION, qui exerce une activité de distribution de films cinématographiques, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur ; que la société WILD BUNCH DISTRIBUTION relève appel du jugement du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la cotisation minimale de taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à concurrence, en droits, de la somme de 14 827 euros, et des pénalités y afférentes ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général ou des normes comptables applicables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

Considérant qu'il est constant que la société WILD BUNCH DISTRIBUTION a initialement inscrit en comptabilité des dépenses de copie de films en charges, puis les a portées à l'actif de son bilan en tant que dépenses prises en compte dans le coût de revient d'éléments d'actif incorporel et, à ce titre, les a inscrites dans le compte de produits de classe 7 " production immobilisée " ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que la comptabilité de la contribuable n'a enregistré aucune dépense afférente au versement d'un minimum garanti au profit du producteur, ledit versement n'étant d'ailleurs stipulé dans aucun des contrats produits par la requérante ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que les frais de copie de films inclus dans le poste " production immobilisée " entraient dans le montant de la production de l'exercice, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes des contrats conclus entre la société Pan-Européenne Edition, devenue la société WILD BUNCH DISTRIBUTION, et la société productrice des films exploités, il revient à la contribuable de faire l'avance des frais d'édition, qui comprennent des frais de publicité et les frais de copie de film en litige ; que les contrats stipulent qu'elle doit passer commande desdites copies à des fournisseurs et régler ces derniers, les factures étant établies à son nom, puis récupérer le montant hors taxes des factures qu'elle a réglées sur les premières recettes brutes provenant de l'exploitation du film, après perception de la commission prévue pour sa rémunération en tant que distributeur ; qu'ainsi, les frais litigieux ne restent pas à la charge de la société WILD BUNCH DISTRIBUTION mais sont récupérés sur les recettes brutes d'exploitation revenant à la société productrice ; que si le contrat conclu le 10 juin 2003, portant sur les droits d'exploitation du film " poids léger ", stipule, dans son article V, que dans l'hypothèse où les recettes brutes distributeur réalisées du fait de l'exploitation du film seraient insuffisantes pour permettre à la société WILD BUNCH DISTRIBUTION de récupérer les frais d'édition qu'elle aura réglés, ceux-ci resteraient à sa charge et qu'elle ne pourrait en demander le paiement à la société productrice, la requérante n'établit ni même n'allègue n'avoir pu en l'espèce récupérer les frais de copie de film en cause ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a neutralisé la déduction en charges des frais litigieux, exposés initialement par la société WILD BUNCH DISTRIBUTION mais non supportés en définitive par l'entreprise, en retenant dans le calcul de la production de l'exercice le montant desdits frais portés au compte " production immobilisée " ; que, pour soutenir que les frais de copie de films ne doivent pas être compris parmi les produits retenus dans le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1647 B sexies précité, la société requérante n'est fondée à faire valoir ni que les frais en litige doivent être regardés comme constitutifs du minimum garanti au profit du producteur, ni, qu'à défaut, ils doivent être assimilés à des charges par nature, à l'instar des frais de publicité ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative DGI 6 E-11-05 du 21 octobre 2005, qui a pris effet à compter des impositions de taxe professionnelle et de cotisation minimale établies au titre de 2004, il résulte des termes mêmes de cette instruction que " seules les dépenses de copie et de publicité sont susceptibles de constituer des dépenses admises en déduction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise de distribution " et que " corrélativement, s'agissant des copies, le compte de produit utilisé pour annuler la charge et immobiliser la dépense entre dans le calcul de la valeur ajoutée " ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ladite instruction pour demander que les frais de copie de films soient, comme le versement du minimum garanti au profit du producteur, admis en déduction de la valeur ajoutée produite par le distributeur tandis que le produit constaté afin d'annuler la charge correspondant à cette dépense en vue d'une inscription à l'actif n'est pas pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'instruction en cause pour soutenir que les frais de copie de films constituent intrinsèquement des charges devant être traitées comme les frais de publicité, admis en déduction de la valeur ajoutée produite par le distributeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société WILD BUNCH DISTRIBUTION n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant, d'une part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à ce que l'imposition dont elle demande la restitution soit assortie d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er La requête de la société WILD BUNCH DISTRIBUTION est rejetée.

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N° 10PA05872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05872
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HOCHE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-03;10pa05872 ?
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