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28/06/2012 | FRANCE | N°12PA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2012, 12PA01452


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio A, demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001300/1 du 23 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de ce titre de cond

uite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions par lesquelle...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio A, demeurant ...), par Me Samson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001300/1 du 23 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de ce titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre points, trois points, six points, deux points et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008, 9 janvier 2009 et 6 juillet 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

Considérant que, par un jugement n° 1001300/1 du 23 mars 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points dont était affecté son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre a retiré successivement quatre points, trois points, six points, deux points et quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les

24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008, 9 janvier 2009 et 6 juillet 2009 ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la décision du 5 février 2010 :

Considérant que la décision 48 S du 5 février 2010 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 S doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008 et 9 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ;

Considérant qu'il incombe, dès lors, à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant, en l'espèce, que, s'il ressort du relevé d'information intégral que les infractions en litige ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le jour même où le véhicule de M. A a été intercepté, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient le ministre en défense et alors qu'il ne produit aucune copie des procès-verbaux litigieux, que les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ont été délivrées au contrevenant préalablement au paiement des différentes amendes ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la communication de l'information préalable à l'intéressé requise par ces dispositions ; que, par suite les décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre points, trois points, six points et deux points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008 et 9 janvier 2009 doivent être annulées ;

En ce qui concerne la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 juillet 2009 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'il a été procédé à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée s'agissant de l'infraction commise le 6 juillet 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction commise le 6 juillet 2009 ne serait pas établie doit être écarté ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui retirant quatre points à la suite de ladite infraction ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre points, trois points, six points et deux points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008 et 9 janvier 2009, soit un total de quinze points ; qu'ainsi, à la suite de l'annulation des décisions de retraits de points susmentionnées, le solde des points affectant le permis de conduire de l'intéressé s'élève à huit points ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 5 février 2010, le ministre lui a notifié l'interdiction de conduire pour solde de points devenu nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mars 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle lui notifie le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constate l'invalidité de ce titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, à l'annulation des décisions portant retrait de quatre points, trois points, six points et deux points à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008 et 9 janvier 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001300/1 du 23 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points, trois points, six points et deux points du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008 et 9 janvier 2009.

Article 2 : La décision du 5 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en tant qu'elle notifie à M. A le retrait de l'ensemble des points affectant son permis de conduire et constate l'invalidité de ce titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre points, trois points, six points et deux points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises respectivement les 24 juin 2008, 10 février 2008, 14 juillet 2008 et 9 janvier 2009 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 12PA01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01452
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;12pa01452 ?
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