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28/06/2012 | FRANCE | N°12PA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2012, 12PA00979


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905241/1, 1004757/1 du 20 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation, des décisions des 9 février 2009 et 18 juin 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire pour défaut d

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905241/1, 1004757/1 du 20 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation, des décisions des 9 février 2009 et 18 juin 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

Considérant que, par un jugement nos 0905241/1, 1004757/1 du 20 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A tendant d'une part, à l'annulation des décisions du 9 février 2009 et du 18 juin 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à l'intéressé le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial et de lui restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2009 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionnée à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation " ;

Considérant que, si M. A demande l'annulation d'une décision du 9 février 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui aurait notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et lui aurait enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours francs, l'existence de cette décision ne ressort d'aucune des pièces du dossier, tant de l'appel que de première instance ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2010 :

Considérant que M. A soutient que la décision du 18 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant retrait de deux points, quatre points, trois points, deux points, quatre points, trois points et deux points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 12 mai 2004, 1er août 2004, 25 mai 2005, 18 août 2006, 31 août 2006, 14 mai 2008 et 29 juillet 2009 ;

En ce qui concerne les décisions portant retraits de points :

S'agissant des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 12 mai 2004, 1er août 2004 et 18 août 2006 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'informations intégral, que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire s'agissant des infractions commises les 1er août 2004 et 18 août 2006 et qu'il a été procédé à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée s'agissant de l'infraction commise le 12 mai 2004, ces seules mentions ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient le ministre en défense et alors qu'il ne produit aucune copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions, que les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ont été délivrées au contrevenant préalablement au paiement des différentes amendes ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la communication de l'information préalable requise à l'intéressé ; que, dès lors, les décisions de retrait de deux points, quatre points et deux points du capital de points attaché au permis de conduire de l'intéressé, opérées consécutivement aux infractions susvisées, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, ces décisions sont entachées d'illégalité ;

S'agissant des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises 25 mai 2005, 31 août 2006, 14 mai 2008 et 29 juillet 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par la décision 48 S du 18 juin 2010, le ministre a récapitulé l'ensemble des retraits successifs en indiquant la date de chaque infraction ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retraits de points attaquées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'il a été procédé à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée s'agissant des infractions commises les 14 mai 2008 et 29 juillet 2009 ; que la réalité des infractions commises les 25 mai 2005 et 31 août 2006 est, quant à elle, établie par deux condamnations pénales devenues définitives prononcées respectivement par la juridiction de proximité de Melun le 29 mai 2007 et la juridiction de proximité d'Arles le 31 octobre 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de point est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la réalité des infractions commises les 25 mai 2005 et 31 août 2006 est établie par deux condamnations, devenues définitives, prononcées par la juridiction de proximité de Melun le 29 mai 2007 et la juridiction de proximité d'Arles le 31 octobre 2006, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que, d'autre part, il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'en ce qui concerne les deux infractions commises les 14 mai 2008 et 29 juillet 2009, l'administration a produit les procès-verbaux, établis par des agents de police judiciaire, qui sont conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces procès-verbaux sont signés par lui ; que, par suite, faute pour lui de produire les avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 25 mai 2005, 31 août 2006, 14 mai 2008 et 29 juillet 2009 seraient entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision du 18 juin 2010 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. A est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points, quatre points et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 mai 2004, 1er août 2004 et 18 août 2006 sont entachées d'illégalité, ses moyens relatifs aux décisions lui retirant successivement trois points, quatre points, trois points et deux points, soit un total de douze points, à la suite des infractions commises respectivement les 25 mai 2005, 31 août 2006, 14 mai 2008 et 29 juillet 2009 doivent être écartés ; que, son capital de points étant devenu nul à la suite de ces retraits de points, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 18 juin 2010, le ministre lui a notifié l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire dans un délai de dix jours ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009, ainsi que de la décision du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire et injonction de restituer ce titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00979
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;12pa00979 ?
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