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28/06/2012 | FRANCE | N°11PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2012, 11PA00678


Vu, I, sous le n° 11PA00678, la requête enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - S.C.I. - " EUROPE IMMOBILIERE ", représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 49 rue Vaneau à Paris (75007), par Me Foucault ; la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905936/7-1 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre

de l'année 2008 pour les locaux dont elle est propriétaire au 18-20-22 rue ...

Vu, I, sous le n° 11PA00678, la requête enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - S.C.I. - " EUROPE IMMOBILIERE ", représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 49 rue Vaneau à Paris (75007), par Me Foucault ; la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905936/7-1 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour les locaux dont elle est propriétaire au 18-20-22 rue de Berri à Paris et à ce qu'il juge que cette taxe n'était pas due au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et juger que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux n'est pas due au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA03407, la requête enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - S.C.I. - " EUROPE IMMOBILIERE ", représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 49 rue Vaneau à Paris (75007), par Me Foucault ; la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012292 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 pour les locaux dont elle est propriétaire au 18-20-22 rue de Berri à Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur publi ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA00678 et n° 11PA03407 présentées pour la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant que la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " est propriétaire, depuis le 12 avril 2006, d'un immeuble à usage de bureau sis 18-20-22 rue de Berri à Paris ; qu'à cette même date, l'intéressée a conclu avec l'Etat une convention d'occupation par laquelle elle s'est engagée à lui louer ces locaux jusqu'au 31 décembre 2008 ; que, par un courrier en date du 25 septembre 2007, l'Etat a informé la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " de son intention de libérer de manière anticipée les locaux dont s'agit et les a effectivement quittés à la date du 10 janvier 2008 ; que la S.C.I. a décidé d'entreprendre des travaux pour lesquels elle a obtenu du maire de la ville de Paris, par deux arrêtés du 27 novembre 2007, un permis visant à la démolition partielle de planchers au premier étage, de façade à rez-de-chaussée et de toiture ainsi qu'un permis de construire visant l'extension et la modification de la façade de rez-de-chaussée sur rue, l'ouverture de trémies, le changement de destination de locaux du rez-de-chaussée à usage de bureaux en habitation avec remplacement des menuiseries et création d'éclairage zénithaux ; que la S.C.I. requérante n'ayant satisfait ni à ses obligations déclaratives ni au paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dans les délais au titre des années 2008 et 2009, a été assujettie, pour chacune de ces années, à une imposition supplémentaire fixée respectivement aux sommes de 49 378 euros et de 50 749 euros en droits et pénalités ; que la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des deux années 2008 et 2009 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau ; que la circonstance que les locaux en question soit rendus temporairement impropres à un usage de bureaux, du fait des travaux dont ils font l'objet, n'est pas de nature, en l'absence de dispositions le prévoyant, à les exclure ou à les exonérer du champ d'application de la taxe dès lors que ces travaux n'ont pas pour objet un changement de leur destination ;

Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux pour les années 2008 et 2009 au titre de l'immeuble lui appartenant, la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " fait valoir qu'elle a procédé, dès le mois de décembre 2007, à des travaux de démolition-reconstruction rendant inutilisable ledit immeuble ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que des travaux aient été entrepris n'est pas de nature à exclure ou à exonérer cet immeuble du champ d'application de la taxe ; qu'au demeurant, la S.C.I. intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ainsi que celles du I de l'article 1383 du même code pour soutenir qu'en raison de la nature des travaux engagés et consistant en une démolition-reconstruction, elle serait exonérée alors que ces dispositions sont étrangères à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en litige avaient au 1er janvier 2008 puis au 1er janvier 2009 changé de destination justifiant qu'ils soient exclus du champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a assujetti la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison des locaux en cause au titre des années 2008 et 2009 ;

Considérant, d'autre part, que la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les doctrines administratives 8 A-1-06 du 8 décembre 2006 - n° 20 à n° 22 - et 6 C-1321 du 15 décembre 1988 - n° 9 - dans la mesure où elles visent un autre impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 11PA00678 et n° 11PA03407 de la S.C.I. " EUROPE IMMOBILIERE " sont rejetées.

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N° 11PA00678 - 11PA03407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00678
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP J-P FOUCAULT ; SCP J-P FOUCAULT ; CABINET J-P FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;11pa00678 ?
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