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28/06/2012 | FRANCE | N°10PA04521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2012, 10PA04521


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL, dont le siège est 1 rue Jacques Kable à Paris (75018), par Me Brindel ; la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707492 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 pour les mon

tants de 3 884 euros en droits et de 1 136 euros en pénalités ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL, dont le siège est 1 rue Jacques Kable à Paris (75018), par Me Brindel ; la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707492 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 pour les montants de 3 884 euros en droits et de 1 136 euros en pénalités ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL fait appel du jugement n° 0707492 du 7 juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 pour les montants de 3 884 euros en droits et de 1 136 euros en pénalités ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ; qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III au code des impôts alors en vigueur : " (...) 2. Les redevables autorisés dans les conditions visées ci-dessus à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures qu'ils délivrent à leurs clients " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Garage A qui était autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime des débits, a émis à destination de la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL une facture en date du 30 septembre 2000 sur laquelle ne figurait pas la mention exigée par les dispositions précitées du 2 de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par conséquent, conformément aux dispositions combinées des articles 269 et 271 du code général des impôts, la taxe afférente à cette facture n'était exigible chez le redevable et, par suite, déductible chez le client qu'à la date de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas procédé au règlement de cette facture en septembre 2000 ; qu'ainsi, elle n'était pas fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente au titre de ce mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la déduction de la taxe figurant sur la facture du 30 septembre 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE PAJOL est rejetée.

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N° 10PA04521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04521
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BRINDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;10pa04521 ?
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