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22/06/2012 | FRANCE | N°12PA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 12PA00827


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour M. Karimou A, demeurant chez M. au ..., par Me Opoki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021227 du 3 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa s

ituation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2012, présentée pour M. Karimou A, demeurant chez M. au ..., par Me Opoki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021227 du 3 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 en tant que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 8 mars 2012 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 août 2010, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A, de nationalité mauritanienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00550 du 28 juillet 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 août suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Béatrice Carrière, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ; que cette décision est donc suffisamment motivée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour en Mauritanie, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2009, confirmée par une décision en date du 8 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00827
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;12pa00827 ?
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