La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2012 | FRANCE | N°11PA04944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA04944


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Avner Haouatou A, demeurant au ..., par Me Logeais ;

M. Avner Haouatou A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0909629,0919755/3-3 en date du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à son recours gracieux formé le 10 février 2009 tendant à l'annulation des décisions de retrait de poin

ts de son permis de conduire, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des d...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. Avner Haouatou A, demeurant au ..., par Me Logeais ;

M. Avner Haouatou A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0909629,0919755/3-3 en date du 4 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à son recours gracieux formé le 10 février 2009 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 3 septembre 2002, 27 juillet 2003, 2 mars 2006, 1er mai 2006, 16 septembre 2007, 10 octobre 2007, 14 octobre 2007, 14 décembre 2007, 10 février 2008 et 31 octobre 2008 ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 3 septembre 2002, 27 juillet 2003, 2 mars 2006, 1er mai 2006, 16 septembre 2007, 10 octobre 2007, 14 décembre 2007, 10 février 2008 et 31 octobre 2008;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points à son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " et qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) " ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points que par la consultation de son relevé intégral d'information est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions de retrait de points ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ... " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ;

Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 2 mars 2006, 1er mai 2006, 16 septembre 2007, 10 octobre 2007 et 14 décembre 2007 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis les 18 juin 2008 et 27 mars 2009 à la suite des infractions commises les 10 février 2008 et 31 octobre 2008 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant a reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée, celui-ci n'est pas fondé à contester la réalité des infractions en cause ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l 'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de condamnations pénales les 26 octobre 2004 et 27 avril 2004 par la juridiction de proximité de Paris et que ces décisions judiciaires devenues définitives attestent de manière certaine que la réalité des infractions des 3 septembre 2002 et 27 juillet 2003 a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité au requérant des infractions :

Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que les infractions constatées ne lui sont pas imputables est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ", et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions des 3 septembre 2002, 27 juillet 2003, 2 mars 2006, 1er mai 2006, 16 septembre 2007, 10 octobre 2007, 14 décembre 2007, 10 février 2008 et 31 octobre 2008 ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 3 septembre 2002 et 27 juillet 2003 :

Considérant que, la réalité des infractions commises les 3 septembre 2002 et 27 juillet 2003 par M. A ayant été établie par des condamnations pénales devenues définitives, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces infractions lui retirant un et quatre points ont été prises au terme de procédures irrégulières ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 2 mars 2006,

1er mai 2006, 16 septembre 2007 et 14 décembre 2007 :

Considérant que ces infractions à la limitation de vitesse ont été constatées par un radar automatique ; que, si M. A conteste avoir payé les amendes correspondantes, alors qu'il résulte du relevé intégral que des paiements d'amendes forfaitaires ont été enregistrés, il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de cette mention ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention dont les mentions sont conformes aux exigences requises par les dispositions précitées du code de la route ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points en cause seraient intervenus au terme de procédures irrégulières ;

S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 10 octobre 2007 et 10 février 2008 :

Considérant que le requérant a signé les procès-verbaux concernant les infractions des 10 octobre 2007 et 10 février 2008 ; que la date du 10 octobre 2007, reprise au relevé intégral d'information, est bien celle qui figure au dessus de la signature de l'intéressé sur le premier de ces deux procès-verbaux ; que, dès lors, la circonstance que la date du 22 octobre figure ailleurs sur ce même document doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur la valeur probante de ce document ; que ces procès-verbaux mentionnent non seulement que le contrevenant, est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle de l'avis remis au contrevenant ; que faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même l'avis qui lui a été remis et est resté en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces infractions lui retirant respectivement trois et quatre points ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 31 octobre 2008 :

Considérant que le procès-verbal du 31 octobre 2008 indique que le contrevenant a refusé de le signer ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant vu remettre le document ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle de l'avis remis au contrevenant ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même l'avis qui lui a été remis et est resté en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour cette infraction ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision relative à cette infraction lui retirant trois points a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA04944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04944
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa04944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award