Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. Tonglin A, demeurant ..., par Me Apiou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1014391 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision du président de la formation du jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ;
Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. A devant la commission du titre de séjour a été retournée à la préfecture de police, après avoir été conservée en instance par les services postaux quinze jours après leur présentation au domicile de l'intéressé, avec la mention " non réclamé " ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans avec sa famille, que ses deux enfants sont scolarisés en France et que deux de ses deux soeurs sont titulaires d'un titre de séjour ; que, toutefois, en considérant que ces circonstances ne constituaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus dix ans, qu'il y a établi sa vie privée et familiale et que ses deux soeurs y résident régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est de la même nationalité que lui et il n'établit pas que cette dernière ainsi que ses deux enfants, qui sont tout les deux nés en Chine et qui étaient majeurs à la date de l'arrêté attaqué, seraient en situation régulière en France ; que l'intéressé n'est par ailleurs pas dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que la promesse d'embauche qu'il verse au dossier est postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Tonglin A est rejetée.
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N°11PA01395