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22/06/2012 | FRANCE | N°11PA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA00605


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Dumortier Meynier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0712357 du Tribunal administratif de Paris en date du

23 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Dumortier Meynier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0712357 du Tribunal administratif de Paris en date du

23 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant que si M. A exerçait une activité professionnelle qui l'amenait à séjourner régulièrement à Hong Kong et à New York au cours des années des années 1998, 1999 et 2000, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé était locataire de trois appartements situés à Paris, à la même adresse ; qu'il se réservait la jouissance du premier, le deuxième étant occupé par ses deux enfants, nés en 1986 et 1993 et à l'entretien desquels il contribuait, ainsi que par leur mère, tandis que la grand-mère de l'intéressé résidait dans le troisième de ces logements jusqu'à son décès ; qu'il résulte en outre de l'instruction que M. A était titulaire d'un abonnement pour un téléphone mobile contracté auprès d'un opérateur français et était propriétaire de trois véhicules en France, où il détenait des comptes bancaires ainsi qu'une carte de paiement au moyen de laquelle il a effectué de nombreux achats personnels lors des années d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu son foyer en France, au sens des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires détenus en France ne pouvaient pas être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée dès lors qu'il s'agit de revenu professionnels de source étrangère ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'article 4 A du code général des impôts que les personnes qui, comme l'intéressé, ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et, d'autre part, le requérant ne justifie pas de l'origine et de la nature des sommes taxées d'office par le service en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00605
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DUMORTIER MEYNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa00605 ?
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