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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA04849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 juin 2012, 11PA04849


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2011, régularisée le 28 décembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Umit A, demeurant chez M. Christophe B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906192/8 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juillet 2009 refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour e

xcès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2011, régularisée le 28 décembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Umit A, demeurant chez M. Christophe B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906192/8 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juillet 2009 refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012, le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

Considérant que M. Umit A, qui est de nationalité turque et est né le 22 février 1977 à Istanbul, déclare être entré en France en 2000 ; qu'il a, par courrier du 15 juillet 2009, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant une promesse d'embauche en qualité de " vendeur polyvalent " ; que le préfet du Val-de-Marne a, le 30 juillet 2009, opposé un refus à sa demande au motif que cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que le préfet l'a également invité à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 juillet 2009 fait référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 mentionné ci-dessus, et précise que l'activité professionnelle de " vendeur polyvalent " de M. A ne figure pas sur cette liste ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse énonce : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'autorité préfectorale serait irrégulière, en raison de l'absence de saisine préalable de cette administration ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A fait valoir qu'il a communiqué toutes les pièces nécessaires, notamment une promesse d'embauche pour occuper un poste de " vendeur polyvalent " au sein de la société " Le Maryland " dont le gérant est son beau-frère avec qui il entretient une relation de confiance particulière, et que les démarches de son employeur auprès des sociétés d'intérim sont restées vaines, il est constant que cet emploi n'est pas inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire de nature à faire regarder la décision attaquée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, que, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000 et qu'il a tissé sur le territoire national de nombreux liens personnels, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté de son séjour et la réalité de ses liens en France ; que la décision refusant son admission au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04849
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa04849 ?
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