Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1019483/6-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Binta A, d'une part, en annulant l'arrêté du 13 octobre 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mlle A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;
Considérant que Mlle A, née le 17 juin 1991, de nationalité guinéenne, entrée en France le 3 septembre 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 octobre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée seule en France en septembre 2008, à l'âge de 17 ans ; qu'étant mineure, elle a été placée auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à sa majorité ; qu'elle a ensuite été prise en charge par le département de Seine-Saint-Denis et a bénéficié à compter de juin 2009 d'un contrat " jeune majeur ", régulièrement renouvelé et en cours à la date de la décision attaquée ; que, nonobstant le fait que Mlle A ait été réorientée en classe de seconde pour préparer un CAP " petite enfance " dans un lycée professionnel à la suite des mauvais résultats obtenus en première année de BEP carrières sanitaires et sociales, les attestations tant des enseignants du lycée que de son éducatrice référente à l'Aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis témoignent de ses efforts d'intégration, de sa volonté de mener à bien ses études pour s'assurer d'une formation professionnelle et des importants progrès qu'elle a accomplis ; qu'elle a déclaré de manière constante que ses parents et sa grand-mère maternelle étaient décédés en République de Guinée respectivement au cours des années 1994, 1999 et 1998 ; qu'elle en justifie par les certificats de décès produits au dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de l'éducatrice qui la suit dans le cadre de l'Aide sociale à l'enfance, qu'elle n'a plus aucun contact avec son pays d'origine et qu'elle se trouve dans une situation d'isolement familial ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce, notamment du projet professionnel mis en oeuvre, et des garanties d'intégration présentées par l'intéressée, l'arrêté contesté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2010 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 11PA03005