Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. Miroslav A, demeurant ..., par Me Sabeur ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1021297 du 20 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer avant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, avec injonction assortie d'une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- et les observations de Me Sabeur, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité serbe, entré en France le 12 août 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 16 novembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 20 mai 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de M. A, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 sur lequel il est constant que se fondait la demande de titre de séjour de M. A ; que ledit arrêté énonce que l'intéressé ne peut justifier de manière probante, en particulier pour les années 2000 à 2005, de sa résidence habituelle en France et ne peut se prévaloir ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour prétendre à son admission au séjour ; qu'ainsi, la décision de refus d'admission au séjour est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, et aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
Considérant, d'une part, que si M. A soutient faire preuve d'intégration sociale, disposer d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, ne pas vivre en état de polygamie, ne pas constituer une menace pour la sécurité du pays, parler et écrire la langue française et respecter les lois, les bonnes moeurs et les coutumes de la République française, ces circonstances ne sont, pas plus que la durée alléguée de son séjour en France, constitutives de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il réside de manière habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces produites en appel qu'il ne présente aucun document suffisamment probant permettant de justifier la date alléguée à laquelle il serait entré en France, et que les pièces produites au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ne justifient pas de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces années ; qu'ainsi, il ne démontre pas résider en France de façon continue depuis dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / [...] / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : / [...] " ;
Considérant que si M. A soutient que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toutefois constant que l'arrêté du préfet de police n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, lesquelles ne visent que les situations dans lesquelles un étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour des motifs d'ordre public ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de l'arrêté querellé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que si M. A soutient que l'essentiel de ses liens familiaux et sociaux se situe en France, et qu'il peut justifier d'une intégration exemplaire dans la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales ou privées en France ; qu'en outre, M. A, célibataire et sans charges de famille, ne démontre pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il aurait résidé, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant d'admettre M. A au séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que M. A, qui fait valoir que son employeur s'est engagé à lui établir un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité et que cette qualification est particulièrement recherchée sur le marché du travail français compte tenu de sa pénibilité, n'établit pas encourir des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 11PA02806