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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA01293


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour la SOCIETE LIR PACKAGING, dont le siège est ZI Champenois 12 avenue de la Voulzie à Provins (77160), par Me Meyer ; la SOCIETE LIR PACKAGING demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703958/1 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne lui a refusé l'autori

sation de licencier Mme Jocelyne ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour la SOCIETE LIR PACKAGING, dont le siège est ZI Champenois 12 avenue de la Voulzie à Provins (77160), par Me Meyer ; la SOCIETE LIR PACKAGING demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703958/1 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de licencier Mme Jocelyne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une baisse importante d'activités, la société LIR FRANCE, aux droits de laquelle vient la société LIR PACKAGING, a adopté un projet de restructuration et de compression de ses effectifs qui a porté sur 57 personnes pour un effectif total de 124 salariés ; que dans le cadre de ce plan, ladite société a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme qui y exerçait des fonctions d'agent de production et était membre élu du comité d'entreprise ; que par décision en date du 23 mars 2006, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne a refusé l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme ; que la société LIR FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ladite décision ; qu'elle a été déboutée de sa demande par le jugement attaqué, dont elle relève régulièrement appel devant la Cour de céans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE LIR PACKAGING qu'elle n'a fait à sa salariée aucune proposition écrite, précise et individualisée de reclassement en interne ou au sein du groupe auquel elle appartient et n'a entrepris aucune démarche à cet effet ; que si la société requérante fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi n'avait identifié que quatre postes de reclassement, dont deux en interne et deux dans une autre société du groupe, la société Plastics 2000, et que ces postes ont été attribués à des personnes qui, au contraire de Mme , avaient les qualifications professionnelles et l'expérience requises pour les occuper , elle ne saurait toutefois, pour s'acquitter de son obligation de reclassement, se borner à se prévaloir des possibilités de reclassement identifiées par le plan de sauvegarde de l'emploi, et à faire état d'une liste de postes vacants contenue dans le plan social, qui concernait des emplois différents de celui occupé par Mme , sans faire à celle-ci de proposition personnalisée de reclassement, ni prévoir son adaptation effective à des emplois disponibles, ou démontrer de façon convaincante que les postes recensés comme tels par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient les seuls effectivement vacants à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en outre la société requérante ne conteste pas qu'il existait un poste de magasinier vacant en interne et n'établit pas que le reclassement de Mme dans cet emploi aurait exigé de son employeur une formation excédant la simple adaptation de sa salariée à son emploi ; qu'il ressort en effet de la fiche de poste produite au dossier que si cet emploi comportait le suivi des entrées et sorties de marchandises sur informatique, il ne supposait manifestement que l'utilisation d'un logiciel n'appelant ni formation de fond ni des compétences informatiques particulières, lesquelles n'étaient d'ailleurs nullement mentionnées par ladite fiche de poste ; que par ailleurs la société requérante ne démontre pas que ce poste était plus difficile physiquement que celui d'agent de production, les palettes de produits n'étant pas chargées par la seule force des bras dans les camions, mais à l'aide d'engins mécanisés ; que s'agissant du reclassement au sein du groupe, si la SOCIETE LIR PACKAGING peut être regardée comme établissant qu'il n'existait aucun poste de reclassement envisageable au sein de la holding financière du groupe, elle ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement au sein de la société Plastics 2000 en se bornant à se prévaloir de la liste d'emplois annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et en ne produisant qu'un simple extrait Kbis, et non par exemple le registre des entrées et sorties du personnel ; qu'il suit de cela que c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a considéré que la SOCIETE LIR PACKAGING n'a pu justifier d'aucune démarche de reclassement de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIR PACKAGING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LIR PACKAGING est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01293
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa01293 ?
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