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21/06/2012 | FRANCE | N°10PA05662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 juin 2012, 10PA05662


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817290 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti à raison de dépenses de chasse au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à

hauteur d'un montant en bases de 2 850 euros au titre de l'année 2004 et de 38 562 e...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817290 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti à raison de dépenses de chasse au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur d'un montant en bases de 2 850 euros au titre de l'année 2004 et de 38 562 euros au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société CRM Company Group, dont M. A était dirigeant, portant sur les exercices 2004 et 2005, les services fiscaux ont remis en cause la déduction par la société de charges relatives à des parties de chasse et les a qualifiées de revenus distribués ; qu'en réponse à la demande de l'administration, la société a indiqué que ces revenus avaient bénéficié pour partie à M. A qui s'est vu notifier les redressements correspondants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en l'absence de réponse du contribuable, les suppléments d'impôts sur le revenu et des contributions sociales en découlant ont été mis en recouvrement ; que M. A relève appel du jugement du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi du rejet de sa réclamation auprès de l'administration fiscale, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impositions auxquels il avait été assujetti ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " (...) 4. qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39. (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 111 e et 117 précités du code général des impôts que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes aux dépenses de chasse, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite par le 4 de l'article 39 du même code, auraient réellement été distribuées ;

Considérant que, si l'administration peut se fonder, pour taxer les revenus distribués, sur la répartition déclarée par la société, les dispositions précitées ne font pas obstacle, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à ce que le contribuable apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié de tels revenus, alors même qu'il n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée ;

Considérant que M. A soutient que les parties de chasse organisées au cours des années 2004 et 2005 par la société CRM Company Group ont bénéficié à des clients ou des partenaires de l'entreprise ; que, toutefois, il se borne à produire à l'appui de cette allégation des attestations et des lettres de remerciement rédigées, à l'exception de l'une d'entre elles, en 2007 et dépourvues de toutes précisions quant aux dates ou à la fréquence des parties de chasse auxquelles leurs auteurs ont été conviés ;

Considérant que M. A fait valoir que les dépenses litigieuses ont été exposées dans le cadre de la politique de communication de la société et, par suite, dans l'intérêt de celle-ci et qu'elles s'assimilent à des frais de repas d'affaires ou de représentation ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées des articles 39 et 111 du code général des impôts que les dépenses somptuaires telles que des dépenses de chasse ne peuvent être déduites du bénéfice de l'entreprise et constituent des revenus distribués ; que, par suite, le moyen sus analysé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05662
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BORNHAUSER ; BORNHAUSER ; BORNHAUSER ; BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;10pa05662 ?
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