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21/06/2012 | FRANCE | N°10PA04198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 21 juin 2012, 10PA04198


Vu, I, sous le n° 10PA04198, le recours enregistré le 13 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0709686-0710915/2 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à l'encontre de Mme Marie-Jeanne B le 6 mars et le 31 mai 2007 en tant que ces actes de poursuite tendaient au recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et

Mme C au titre de l'année 1989 ;

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Vu, I, sous le n° 10PA04198, le recours enregistré le 13 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0709686-0710915/2 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur émis à l'encontre de Mme Marie-Jeanne B le 6 mars et le 31 mai 2007 en tant que ces actes de poursuite tendaient au recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme C au titre de l'année 1989 ;

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Vu, II, sous le n° 10PA04498, la requête enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour Mme Marie-Jeanne A, demeurant ..., par Me Foucault ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0709686-0710915/2-3 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1990, résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 6 mars 2007 et le 31 mai 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Couderc, pour Mme A ;

Considérant que Mme Marie-Jeanne A et M. Gilbert C ont été solidairement assujettis, en tant que personnes mariées, à deux compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, mis en recouvrement respectivement le 31 août et le 31 décembre 1994, et à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, mis en recouvrement le 31 octobre 1993 ; que Mme A a fait opposition à deux avis à tiers détenteur du 6 mars 2007 ainsi qu'à deux avis à tiers détenteur du 31 mai 2007, émis à son encontre pour avoir paiement des soldes impayés de ces impositions, s'élevant respectivement à 656 345,59 euros et 654 612,95 euros ; que, par un jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A de l'obligation de payer les sommes visées par ces actes de poursuite, en tant qu'ils portaient sur les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1989 ;

Considérant que, par le recours susvisé enregistré sous le n° 10PA04198, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge de l'obligation de payer les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1989 ; que, par la requête également susvisée enregistrée sous le n° 10PA4498, Mme A relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge de l'obligation de payer le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 ; que ce recours et cette requête étant dirigés contre un même jugement et posant des questions communes, il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

Considérant, en premier lieu, que, par un acte du 19 janvier 1996, l'huissier mandaté par le comptable du Trésor a dénoncé auprès de M. C la saisie conservatoire de ses parts de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GC Agencement Général, effectuée pour garantir le recouvrement des impositions mises à la charge des époux C au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il résulte des mentions de la copie du procès-verbal de signification de la dénonciation, dressé le 19 janvier 1996, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'huissier a déposé au domicile de M. C l'avis de passage prévu par les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ; que la saisie a ainsi interrompu la prescription de l'action en recouvrement le 19 janvier 1996 tant à l'encontre de la personne visée par la saisie qu'à l'encontre de Mme A, débitrice solidaire des impositions mises à la charge des deux époux, en vertu des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article 71 de ladite loi : " La notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification au débiteur d'une saisie conservatoire interrompt la prescription pour la totalité de la créance cause de la saisie et non seulement à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la saisie pratiquée le 19 janvier 1996, qui identifie la totalité des créances fiscales concernées et indique leur montant, n'aurait interrompu la prescription des créances du Trésor qu'à hauteur du montant de 100 000 F auquel elle a été cantonnée par le comptable, doit être écarté ; qu'enfin, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative, référencée 12 C-6212 n° 118 du 30 octobre 1999 dès lors que cette doctrine est postérieure à l'acte de saisie en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a notifié le 11 octobre 1999 à M. C, à son domicile, un avis à tiers détenteur du 28 septembre 1999 visant les trois impositions en litige ; que Mme A n'établit pas que la signature figurant sur l'avis de réception postal n'émanait pas d'une personne habilitée à recevoir le pli ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a notifié à Mme A, respectivement le 28 novembre 2000 et le 10 décembre 2002, des commandements de payer du 10 novembre 2000 et du 25 novembre 2002 émis pour avoir recouvrement de l'imposition établie au titre de l'année 1990 ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'administration produit pour la première fois en appel, un commandement de payer du 4 février 2003 notifié à M. C, à son domicile, le 17 février 2003, émis pour avoir recouvrement des trois impositions en litige ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme A, le principe du double degré de juridiction n'interdit en rien à une partie de produire en appel une pièce nouvelle ; que, d'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qui interdisent aux redevables de soumettre au juge d'autres pièces justificatives que celles qu'ils ont produites à l'appui de leur réclamation préalable à l'administration, méconnaîtraient le principe d'égalité des armes des parties au procès, dès lors qu'elle n'entend soumettre à la Cour aucune pièce nouvelle ; qu'enfin, Mme A n'établit pas que la signature figurant sur l'avis de réception postal n'émanait pas d'une personne habilitée à recevoir le pli ;

Considérant, en sixième lieu, que l'administration a notifié le 16 décembre 2004 à M. C à son domicile un commandement de payer du 13 décembre 2004 émis pour avoir recouvrement de ces mêmes impositions ;

Considérant que la prescription a ainsi été interrompue, s'agissant des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1989, les 19 janvier 1996, 11 octobre 1999, 17 février 2003 et 16 décembre 2004 et, s'agissant du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990, les 19 janvier 1996, 11 octobre 1999, 28 novembre 2000, 10 décembre 2002, 17 février 2003 et 16 décembre 2004 ; qu'il suit de là que l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsqu'ont été notifiés à Mme A les avis à tiers détenteur litigieux du 6 mars et du 31 mai 2007 ;

Considérant, enfin, que la double circonstance que, par une décision du 8 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de rejet de la demande de M. C du 6 décembre 1999 tendant à la remise gracieuse des impositions visées par les actes de poursuite litigieux et que la commission de surendettement a, le 9 novembre 2011, émis un avis favorable à l'effacement à hauteur de 55 540,16 euros de la dette fiscale de M. C correspondant à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989, ne peut que rester sans influence sur l'obligation de payer de Mme A, co-débitrice solidaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur en tant qu'ils portaient sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme C au titre de l'année 1989 ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur en tant qu'il portaient sur le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme C au titre de l'année 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA04198, 10PA04498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04198
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et ASSOCIES ; SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et ASSOCIES ; SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;10pa04198 ?
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