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20/06/2012 | FRANCE | N°12PA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 12PA00271


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ...), par Me Tampé ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007839/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à

intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ou, à défaut, de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ...), par Me Tampé ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007839/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'adminiistration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les observations de Me Tampé, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, née en 1992 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, entrée régulièrement sur le territoire national le 10 septembre 2006, selon ses déclarations, reçue en dernier lieu le 8 mars 2010 en préfecture de police, y a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1007839/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 14 avril 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que par ces dispositions le législateur a entendu notamment imposer à l'autorité qui rejette une demande qui lui a été faite, de préciser dans sa décision, les griefs qu'elle entend opposer à l'encontre de ladite demande, de sorte que l'impétrant puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui a ainsi été opposé ;

Considérant que Mlle A soutient que la décision de refus de titre attaquée est motivée de manière stéréotypée ; qu'il resssort des pièces du dossier que cette décision mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'en se bornant à soutenir que la formulation retenue par le préfet pour fonder sa décision serait "particulièrement schématique pour une adolescente de 18 ans ou ne constituerait pas une motivation sérieuse", Mlle A n'établit pas que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen sus analysé ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 14 avril 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

Considérant que Mlle A soutient qu'étant aujourd'hui majeure, elle remplit à l'évidence l'ensemble des conditions prescrites par la loi, dès lors, que depuis son entrée régulière en France à l'âge de 14 ans, elle a vécu auprès de sa tante et tutrice, Mme C, de nationalité française, avec sa soeur Mlle B, laquelle a été adoptée par leur tante, qui dispose des ressources nécessaires pour pouvoir les éduquer dans des conditions d'existence parfaitement normales à Paris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs retenus par le préfet de police et dont le bien-fondé n'est pas sérieusement remis en cause par la requérante, que celle-ci est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses parents ainsi qu'une partie de sa fratrie résident au Cameroun, où elle-même a vécu près de quinze ans avant son entrée déclarée sur le territoire français ; que si, par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que Mlle A, qui a suivi une scolarité régulière en France où elle a passé et obtenu son baccalauréat "sciences et technologies de la santé et du social" en juin 2011, ainsi que son BAFA, est maintenant scolarisée en classe préparatoire aux métiers de la santé en se proposant de passer le concours d'élève infirmière, l'intéressée, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, ne conteste pas sérieusement que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive ses études dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'elle justifie être convoquée pour le 15 mai 2012 à l'épreuve orale d'admission en formation d'aide-soignant de l'institut du lycée Jacques Monod de Paris, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 14 avril 2010 par le préfet de police porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que, si Mlle A entend faire valoir que, disposant d'attaches familiales en France parfaitement indiscutables et d'une insertion reconnue par des personnalités indiscutées, elle est une élève sérieuse et se destine à une carrière professionnelle recherchée en France, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été précédemment relevé, que l'arrêté préfectoral du 14 avril 2010 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00271
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;12pa00271 ?
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