Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour la société anonyme (SA) PUB OPERA, dont le siège est 21 rue Daunou à Paris (75002), par Me Beer ; la société PUB OPERA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0820035 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 mars 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende pour distribution occulte à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavillaine, substituant Me Beer, pour la société PUB OPERA ;
Considérant que la société PUB OPERA fait appel du jugement n° 0820035 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 31 mars 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende pour distribution occulte à laquelle elle a été assujettie pour la période allant du
1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la société requérante, ont répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande de la société PUB OPERA ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que la société PUB OPERA se borne à reprendre à l'identique les moyens développés devant les premiers juges, et tirés de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularités, de ce que sa comptabilité a été rejetée à tort, de ce qu'elle pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, de ce que la méthode retenue par le service est viciée et de ce que les pénalités pour distributions occultes ne sont ni motivées, ni justifiées, de même que les majorations de mauvaise foi, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la portée et le bien-fondé de ces moyens ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société PUB OPERA par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PUB OPERA est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA01683