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20/06/2012 | FRANCE | N°11PA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 11PA01682


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant ...), par Me Beer ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813900/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à leur charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de

prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant ...), par Me Beer ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813900/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à leur charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavillaine, substituant Me Beer, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0813900/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales mise à leur charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les requérants, ont répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande de M. et Mme A, s'agissant notamment du bien-fondé des redressements ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que les époux A se bornent à reprendre à l'identique les moyens développés devant les premiers juges et tirés de ce que la procédure serait entachée d'irrégularités, de ce que les impositions seraient prescrites, de ce que la catégorie d'imposition serait erronée et de ce que les pénalités de mauvaise foi ne seraient ni motivées, ni justifiées, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la portée et le bien-fondé de ces moyens ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des requérants par les motifs que les premiers juges ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11PA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01682
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BEER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;11pa01682 ?
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