Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour Mme Habiba A, demeurant chez Mme ..., ...), par Me Le Pape ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1018730/3-2 en date du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2010 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2001, a présenté, le 17 mai 2010, une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5°) de l'article 6 et du b°) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 15 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 juin 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que Mme A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la violation du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11PA04412