La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11PA04412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 11PA04412


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour Mme Habiba A, demeurant chez Mme ..., ...), par Me Le Pape ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018730/3-2 en date du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2010 susmentionné ;



3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 9...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour Mme Habiba A, demeurant chez Mme ..., ...), par Me Le Pape ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018730/3-2 en date du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2010 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2001, a présenté, le 17 mai 2010, une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5°) de l'article 6 et du b°) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 15 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mme A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la violation du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11PA04412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04412
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LE PAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;11pa04412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award