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14/06/2012 | FRANCE | N°12PA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 12PA00722


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Bouclier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012441 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, d'admettre la déductibilité de 29 % des dépenses de travaux acquittées au

titre des années 2000 et 2001 et prononcer les dégrèvements correspondants ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Bouclier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012441 du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, d'admettre la déductibilité de 29 % des dépenses de travaux acquittées au titre des années 2000 et 2001 et prononcer les dégrèvements correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des déficits fonciers engendrés par les travaux réalisés dans l'ensemble immobilier rénové de l'ancienne abbaye cistercienne située à La ... dans lequel ils possèdent un appartement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ; que M. et Mme A ne justifient pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avoir répondu à la notification de redressements qui leur a été adressée le 11 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, ils sont réputés avoir acquiescé tacitement aux redressements ainsi notifiés et supportent, en application des dispositions de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui apportent une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, notamment lorsqu'ils ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant que les travaux réalisés sur l'ensemble immobilier rénové de l'ancienne abbaye cistercienne de la ... dans laquelle M. et Mme A ont acquis le 29 décembre 2000 un appartement destiné à la location, ont notamment consisté en la création de 47 appartements implantés aux niveaux 1 à 3 avec un remaniement complet de l'agencement et du cloisonnement intérieur comprenant, outre la création de mezzanines au dernier niveau, la pose de faux plafonds, de cloisons et d'huisseries intérieures, l'installation d'ascenseurs, la mise en place d'une dalle, la reconstruction partielle des refends afin de supporter les charges admissibles pour les logements, la mise en place de chapes de nivellement sur l'ensemble de l'immeuble, l'obturation d'ouvertures en façade qui avaient été percées au cours du 18ème siècle ainsi que la création d'ouvertures et la pose de châssis de toiture avec vitrage pour les logements en mezzanine, la reconstitution d'un escalier d'honneur qui avait été supprimé, la mise en place de parois coupe-feu, l'installation de la plomberie, du sanitaire, du chauffage et de l'électricité ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que si les requérants soutiennent que les bâtiments de l'abbaye étaient destinés dès le début du 13ème siècle et jusqu'à la fin du 18ème siècle, à l'habitation et que, se prévalant d'une lettre du 11 avril 2000 du centre des impôts foncier du Puy en Velay indiquant que les locaux des 1er, 2ème et 3ème étages de l'immeuble sont évalués en appartements classés en catégorie 7, ils font valoir que les travaux en cause ont eu seulement pour objet un retour des locaux à cet usage d'habitation, cet ensemble immobilier a fait l'objet de profondes modifications à partir de la fin du 18ème siècle, à la suite de sa vente comme " bien national " lors de la Révolution, et jusqu'à son rachat en 2000 par un agent immobilier ; que, notamment, ces bâtiments ont été utilisés jusqu'en 1985 par diverses entreprises industrielles après avoir été aménagés à cet effet alors que, par ailleurs, seule une partie de ces bâtiments de l'abbaye était, avant cette transformation, affectée à l'habitation, le troisième niveau comprenant des greniers dont il n'est pas établi qu'ils avaient été destinés à l'habitation ; que si les 1er et 2ème étages comportaient chacun un appartement et une chambre, les locaux à usage professionnel constitués d'ateliers, de bureaux et de dépôts représentaient toutefois plus de 85 % de la surface de ces étages et avaient été aménagés à cette fin ; qu'il n'est pas établi que les locaux ainsi transformés pour accueillir des ateliers avaient conservé leur conception, leur aménagement et leurs équipements d'origine leur permettant d'être encore regardés comme ayant vocation à l'habitation, ni que l'appartement des requérants était précédemment destiné à l'usage d'habitation ou que les travaux effectués n'ont eu pour objet que de redonner à l'immeuble dans son ensemble et à leur appartement en particulier, la destination qui avait pu être la sienne précédemment ; que dès lors, ces travaux ont ainsi entraîné une modification importante du gros oeuvre et présentent, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ; que s'ils comportent aussi pour une part des travaux d'amélioration, ceux-ci n'en sont pas dissociables ; que, par suite, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les travaux ainsi réalisés, qui ont apporté une modification importante au gros oeuvre du bâtiment et ont eu pour effet d'accroître sa surface habitable, ne pouvaient être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme A la somme de 259 588 F au titre de chacune des années 2000 et 2001, correspondant à leur quote-part dans le coût de réhabilitation dudit immeuble ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

En ce qui concerne les prises de position formelle de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que l'article L. 80-B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... " ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des instructions administratives 5 D-2224 et 5 D-2225 du 10 mars 1999 dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas compte-tenu de la nature et de l'importance des travaux en cause ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine 5-D-4-04 du 26 mai 2004 ni d'un courrier, au demeurant non produit, du 1er septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, postérieurs aux années d'imposition en litige ;

Considérant, en second lieu, que les déclarations fiscales du maire de la commune de B ne peuvent être regardées comme une prise de position de l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 12PA00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00722
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;12pa00722 ?
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