Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2012, régularisée le 13 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Nimeshkumar A, demeurant ..., par Me Angot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102398/1 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 janvier 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A, né le 29 mai 1980 et de nationalité indienne, entré en France le 19 février 1999, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 1999 puis par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 1er mars 2001 ; que le préfet de police a refusé son admission au séjour le 10 avril 2001 et lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il s'est maintenu sur le territoire et a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que par un arrêté du 25 janvier 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré en France en 1999, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France et a conservé la totalité de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère ; qu'ainsi, la décision du 25 janvier 2011 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d' une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant, que si M. A entend se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en faisant valoir qu'il craint pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour en Inde, un tel moyen ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que l'arrêt attaqué ne comporte pas une telle décision ; que, par suite, ce moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour du 25 janvier 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle-même, que M. A retourne dans son pays d'origine, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12PA00177