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14/06/2012 | FRANCE | N°11PA04494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 11PA04494


Vu, I, sous le n° 11PA04494, la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. Rosizudin A, demeurant au ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107032/3-1 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une ...

Vu, I, sous le n° 11PA04494, la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. Rosizudin A, demeurant au ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107032/3-1 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA04495, la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. Rosizudin A, demeurant au ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105638/3-1 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malaisienne, relève appel, d'une part, du jugement n° 1105638 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, du jugement n° 1107032 du 27 septembre 2011 par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que les requêtes n° 11PA04494 et 11PA04495 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables relatives aux conditions de son séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes,

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que M. AN s'est vu délivrer le 10 septembre 2004 une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considération du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec un ressortissant français ; que cette carte lui a été renouvelée jusqu'au 9 août 2010 ; que, par les décisions contestées, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de ce titre au motif que le pacte avait été rompu ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses attestations et pièces relatives à son activité professionnelle, produites par le requérant, que M. A réside sur le territoire français depuis l'année 1999, et qu'il y a développé, outre la relation avec son compagnon, de multiples relations tant sur le plan amical que professionnel ce qui témoigne de ce que le cercle de ses intérêts est désormais établi sur le territoire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il aurait encore de la famille en Malaisie, M. A est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le préfet de police a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnu l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France, au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif retenu pour prononcer l'annulation des décisions contestées et le préfet de police ne faisant état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt, l'exécution de ces dernières implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit fait droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2011 et la décision implicite du préfet de police refusant à

M. A la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Les jugements du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte de séjour temporaire de M. A.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes 10PA04494 et 10PA04495 est rejeté.

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N° **PA

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N° 11PA04494-11PA04495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04494
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PIERRE ; PIERRE ; PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;11pa04494 ?
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