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08/06/2012 | FRANCE | N°11PA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2012, 11PA01200


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010842/3-2 et 1011001/3-2 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, son arrêté en date du 15 avril 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A et, d'autre part, son arrêté en date du 12 mai 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demande

s de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que, contrair...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010842/3-2 et 1011001/3-2 du 2 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, son arrêté en date du 15 avril 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A et, d'autre part, son arrêté en date du 12 mai 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter les demandes de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de titre de séjour présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour Mlle A, demeurant ... Paris, par Me Liu ; Mlle A conclut au rejet de la requête du PREFET DE POLICE et demande qu'une somme de 1000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;

Vu le décret n°98-247 du 2 avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant le certificat d'aptitude professionnelle " Esthétique Cosmétique Parfumerie " et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Liu, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise née en 1978, est entrée en France en 2002 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour l'année universitaire 2002/2003, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2009 ; que, le 25 octobre 2009, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 avril 2010, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que, le 20 avril 2010 l'intéressée a sollicité à nouveau la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le même fondement ; que par un second arrêté en date du 12 mai 2010 le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, saisi par Mlle A d'une demande à l'encontre de chacun de ces arrêtés, le Tribunal administratif de Paris a annulé ceux-ci par un jugement en date du 2 février 2011 dont le PREFET DE POLICE relève appel ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par Mlle A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2011 a été notifié au PREFET DE POLICE le 4 février 2011 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 5 mars 2011 ; que, ce jour étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, reçue par télécopie le lundi 7 mars 2011 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 10 mars suivant, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mlle A et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie le 25 octobre 2009, à l'occasion de sa première demande de titre de séjour, Mlle A mentionne exercer l'activité de maquilleuse, et si elle a versé à l'appui de cette demande une déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur en date du 1er octobre 2009 qui mentionne cette même activité, ainsi qu'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) en date du 2 octobre 2009 qui mentionne la rubrique " 9602B (soins de beauté) " comme activité principale, le PREFET DE POLICE produit en appel un courrier daté du 26 octobre 2009, joint par l'intéressée à sa demande de titre de séjour, dont il résulte que celle-ci souhaitait exercer l'activité de " maquilleuse coiffeuse " ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, dans la fiche de renseignements, produite en appel par le préfet, que Mlle A a remplie le 20 avril 2010 à l'occasion de sa seconde demande de titre de séjour, l'intéressée mentionne exercer l'activité de " maquilleuse coiffeuse " ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE ne s'est pas mépris sur la portée des demandes dont il était saisi en considérant que l'intéressée sollicitait la délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnant ces deux activités professionnelles, sans que Mlle A puisse utilement faire valoir qu'elle aurait par la suite uniquement exercé l'activité de maquilleuse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler les refus de titre de séjour des 15 avril et 12 mai 2010, sur la circonstance que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur de fait en opposant à Mlle A la réglementation de la profession de coiffeuse et a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises le 12 mai 2010, par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour en date du même jour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par Mlle A :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 avril 2010 a été signé par M. Philippe Martin, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que, par un arrêté n° 2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 février suivant, M. Martin a reçu du préfet de police, en vertu de l'article 9 de cet arrêté, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du chef du 6ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 avril 2010 portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 mai 2010 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par M. Philippe Martin, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que par un arrêté n° 2010-00125 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. Philippe Martin délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour et les décisions faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, les arrêtés de délégation de signature susmentionnés ayant été régulièrement publiés, la circonstance qu'ils n'aient pas été versés au dossier par le PREFET DE POLICE est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de ce que les arrêtés susmentionnés auraient été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment (...) qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce extérieur et de l'artisanat : " I° Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : (...) les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale (...) IV° Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : " Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret./ A défaut de diplômes ou de titres mentionnés au premier alinéa, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée. /Les personnes mentionnées au deuxième alinéa peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat du département dans lequel elles exercent, selon les modalités prévues à l'article 3-1. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : " De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée " ; qu'aux termes du II de l'article 1er du décret susvisé du 29 mai 1997 : " La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ; b) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur " ; qu'il résulte de l'arrêté du 22 avril 2008 définissant le certificat d'aptitude professionnelle " Esthétique Cosmétique Parfumerie " et fixant ses conditions de délivrance que le titulaire de ce certificat est un professionnel qualifié dont l'activité consiste notamment à réaliser " des maquillages du visage " ;

Considérant que pour justifier de sa qualification professionnelle Mlle A verse au dossier deux certificats en date du 29 juin 2007 et du 14 décembre 2007 de l'école de maquillage Jean-Pierre Fleurimon, selon lesquels elle a suivi un cours de " maquillage professionnel " du 8 janvier 2007 au 29 juin 2007 ainsi qu'un cours de " coiffure pour le spectacle " du 24 septembre 2007 au 14 décembre 2007 ; que ces certificats ne répondent ni aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article 1er du décret n°97-558 du 29 mai 1997 pour l'exercice de la profession de coiffeur, ni à celles résultant des dispositions précitées de l'article 1er du décret n°98-246 du 2 avril 1998 pour l'exercice de l'activité de soins esthétiques à la personne ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se serait borné à vérifier si elle était titulaire d'un CAP ou d'un BEP ou pouvait justifier d'une expérience professionnelle, sans examiner par ailleurs si elle était titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles ; que, Mlle A ne remplissant pas la condition d'admission au séjour résultant du 2° l'article L. 313-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tenant au respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice des activités professionnelles envisagées, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE a méconnu ces dispositions en lui refusant pour ce motif les titres de séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le refus de titre de séjour du 12 mai 2010 n'étant pas annulé, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises le 12 mai 2010 devraient être annulées par voie de conséquence comme dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 15 avril refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A ainsi que son arrêté en date du 12 mai 2010 refusant un titre de séjour à l'intéressée, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquences les conclusions de Mlle A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°s 101842/3-2 et 1011001/3-2 du 2 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01200
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-08;11pa01200 ?
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