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07/06/2012 | FRANCE | N°11PA03883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA03883


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100014/6-1 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2010 par lequel il avait refusé à M. Sam Roger Dikongue la délivrance d'un titre de séjour, avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour te

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100014/6-1 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2010 par lequel il avait refusé à M. Sam Roger Dikongue la délivrance d'un titre de séjour, avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Dikongue devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les observations de Me Ngao, pour M. Dikongue ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 19 novembre 2010 par lequel il avait refusé à M. Dikongue la délivrance d'un titre de séjour, avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté précité en date du 19 novembre 2010 du PREFET DE POLICE, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le centre des intérêts privés et familiaux de M. Dikongue se situait manifestement en France et que, par suite, l'acte critiqué avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-1-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si M. Dikongue, ressortissant camerounais né en 1973, est père d'une enfant française, Léonie Benoist née en 2006, sur laquelle il exerce, en vertu d'une décision de justice, l'autorité parentale conjointe, il n'a jamais vécu avec elle et ne justifie pas exercer son droit de visite, ni contribuer régulièrement à son entretien et son éducation ; que son concubinage avec une compatriote, Mlle B, titulaire d'une carte de résidente, était d'une ancienneté de six mois à la date de l'arrêté litigieux nonobstant la circonstance qu'ils ont eu un fils Wilfried né au Cameroun en 1997 ; que ce dernier ne justifiait d'une scolarisation que de trois années en France et que leur fille Princess, née sur le sol français en 2010, n'était âgée que de 11 mois à la date du refus de séjour contesté ; que M. Dikongue ne fait état d'aucune circonstance particulière interdisant que sa vie familiale se poursuive au Cameroun en compagnie de sa concubine de même nationalité que lui-même, les deux enfants du couple et ceux de Mlle B ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en refusant à M. Dikongue le bénéfice d'un titre de séjour temporaire, il avait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision avait été prise, en violation des dispositions de l'article L. 313-1-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a annulé son arrêté du 19 novembre 2010 pour ce motif ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Dikongue devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la demande de M. Dikongue devant de Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si M. Dikongue soutient que l'arrêté en date du 19 novembre 2010 lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'une enfant de nationalité française à l'entretien et à l'éducation de laquelle il a toujours contribué depuis sa naissance, il ressort des pièces du dossier que l'intimé n'a jamais vécu avec sa fille Léonie Benoist née en 2006 et qu'il ne justifie verser de manière effective et régulière la pension alimentaire, due en application des décisions de justice du 13 mai 2008 et du 27 janvier 2010, que depuis le 10 août 2010, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 juillet 2011 et que la demande de M. Dikongue devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. Dikongue devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 11PA03883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03883
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : NGAO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa03883 ?
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