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07/06/2012 | FRANCE | N°11PA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA03609


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022001/6-2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Suyue épouse , d'une part, en annulant l'arrêté du 24 novembre 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° d

u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022001/6-2 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Suyue épouse , d'une part, en annulant l'arrêté du 24 novembre 2010 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les observations de Me Schinazi, pour Mme ;

Considérant que Mme , de nationalité chinoise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 novembre 2010, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que si le tribunal s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 24 novembre 2010 de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme , ce refus n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à la condamnation dont Mme a fait l'objet pour des faits qui, nonobstant leur caractère isolé, sont de par leur nature d'une gravité particulière et eu égard à la circonstance que Mme , son époux et leurs deux enfants mineurs peuvent poursuivre leur vie familiale en Chine, où ils ont conservé des attaches familiales ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme a été condamnée par jugement du 9 avril 2009 du Tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail à deux amendes délictuelles de 500 euros chacune avec sursis ; que les circonstances que l'époux de l'intéressée ait disposé à la date de l'arrêté litigieux d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et que le couple ait deux enfants nés en France en 2006 et 2009 ne font pas obstacle à ce que la vie familiale de l'intéressée se poursuive en Chine, nonobstant la durée de son séjour en France où elle est arrivée en 1998 ; que, par suite, la décision de refus du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; que, toutefois, la requérante s'est bornée à développer en appel l'unique moyen présenté en première instance et tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être écarté ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme sont rejetées.

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N° 11PA03609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03609
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SEL SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa03609 ?
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