Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Carlos A, demeurant ..., par Me Paeye ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0706713/7 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 à 2003, la société Groupe Saint Germain, qui exerce une activité de promotion immobilière, s'est vue notifier des redressements portant sur des dépenses non admises en déduction du bénéfice, qui ont été regardées comme des revenus distribués à M. A, son président directeur général ; que ce dernier conteste le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant de ces redressements ;
Sur les droits :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;
Considérant que l'administration a regardé comme constitutifs de revenus distribués à M. A des frais de voyage au Portugal et au Maroc effectués par l'intéressé et non admis en déduction du bénéfice de la société dont il est le dirigeant ;
En ce qui concerne les voyages au Portugal :
Considérant que M. A soutient que ses déplacements au Portugal avaient pour objet la préparation et la réalisation d'un projet immobilier de la société qu'il dirigeait ; que, toutefois, il n'établit pas, par la seule production d'attestations d'agences immobilières et du maire de la commune concernée, qui font état de visites effectuées par lui à diverses reprises, ainsi que d'un courrier de la société Mérat et Partners accompagné de photographies, le lien entre la mise en oeuvre de ce projet et les frais pris en charge par la société Groupe Saint Germain ; qu'au surplus ces pièces, qui ne se rapportent qu'à l'année 2001, ne sont pas de nature à justifier la prise en charge des dépenses personnelles de M. A au cours des autres années en litige ;
En ce qui concerne le voyage au Maroc :
Considérant que M. A fait valoir que le séjour au Maroc organisé en 2001 pour des gérants de sociétés immobilières et lui-même constituait un " voyage de stimulation " destiné à motiver les partenaires professionnels de la société qu'il dirigeait ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'intérêt de ce voyage pour la société Groupe Saint Germain en l'absence de toute contrepartie attendue de ce séjour sur les résultats de l'entreprise; que la circonstance que les frais de chasse exposés à cette occasion n'aient pas été compris dans les dépenses supportées par la société, conformément au 4 de l'article 39 du code général des impôts, ne suffit pas à justifier du caractère déductible des frais de séjour susmentionnés ;
Considérant que, si la société Groupe Saint Germain a bénéficié d'un avoir de 1 800 F de la part de l'établissement organisateur du voyage, il ressort des termes du document produit que la somme n'avait pas été restituée à la société ; que le ministre soutient sans être contredit que les opérations de vérification n'avaient pas permis d'établir que la créance de la société aurait été enregistrée dans sa comptabilité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur en la réintégrant dans le bénéfice de l'entreprise ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
Considérant que l'administration en relevant d'une part, que M. A en tant que président directeur général et principal associé de la société Groupe Saint-Germain ne pouvait ignorer avoir bénéficié personnellement des différentes dépenses prises en charge par la société et, d'autre part leur montant important et leur caractère répétitif au cours des trois années vérifiées établit l'absence de bonne foi de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; qu'en conséquence les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA02566