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07/06/2012 | FRANCE | N°10PA05409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 10PA05409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 17 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005758/6-2 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé sa décision en date du 19 février 2010 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. Aloégninou Kokou pourrait être reconduit, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'a

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2°) de rejeter la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 17 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005758/6-2 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé sa décision en date du 19 février 2010 fixant le Togo comme pays à destination duquel M. Aloégninou Kokou pourrait être reconduit, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

Considérant que M. , ressortissant togolais entré en France le 21 décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'asile ; que la qualité de réfugié lui a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 novembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 décembre 2009 ; que le PREFET DE POLICE a, par décision du 19 février 2010, refusé de délivrer à M. le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris, en ce que, après avoir rejeté les conclusions de la requête de M. dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, celui-ci a annulé la décision fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que pour annuler la décision du 19 février 2010 par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le Togo comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, les premiers juges ont considéré qu'il établissait par la production d'une attestation circonstanciée du vice président de l'Union des forces du changement (UFC) relative à son engagement politique et le versement des témoignages de son frère et de sa soeur ayant adhéré à ce parti politique et obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié en France, qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois ladite attestation de l'UFC produite au dossier ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante, notamment quant à son auteur, et ne permet pas d'établir le militantisme politique dont se prévaut M. , se bornant à mentionner qu'il lui serait reproché d'être un fauteur de troubles ayant participé à la casse d'édifices publics ; qu'en outre, la circonstance que son frère et sa soeur, à supposer établi ce lien de parenté, ont obtenu le statut de réfugié respectivement en 2003 et 2006 ne démontre pas le caractère actuel et personnel des risques de traitements inhumains ou dégradants que M. encourrait en cas de retour au Togo, compte tenu du processus de réconciliation à l'oeuvre dans le pays depuis 2007, dont la réalité ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le PREFET DE POLICE ; qu'ainsi les témoignages stéréotypés de ces derniers, pas plus que les convocations du commissariat de Lomé pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative, établies les 24 décembre 2009 et 5 janvier 2010, en l'absence de mention d'une quelconque infraction, ne sont de nature à démontrer que M. encourrait des risques relevant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, risques dont ni l'office de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le Togo comme pays à destination duquel M. pourrait être renvoyé, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de cette décision ;

Considérant que par un arrêté du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Cécile , attaché d'administration, compétence pour signer, notamment, les décisions relatives à la situation des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant qu'elles étaient absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées au Togo ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être rejetée ;

Considérant que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2010 en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. pourra être reconduit ; que par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le même jugement en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant que si M. conclut dans son mémoire en défense présenté en cause d'appel à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2010 du PREFET DE POLICE, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'invoque aucun moyen au soutien de ces conclusions ; que celles-ci, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation sous astreinte, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2010 est annulé en ce qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE en date du 19 février 2010 fixant le pays à destination duquel M. pourrait être reconduit, a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par ses articles 1er, 2 et 3 ;

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05409
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;10pa05409 ?
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