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05/06/2012 | FRANCE | N°11PA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 11PA03912


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Nannan A, demeurant ...), par Me Duguet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022243/6-3 en date du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné et, à titre subsidiair

e, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Nannan A, demeurant ...), par Me Duguet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022243/6-3 en date du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, entrée régulièrement en France le 6 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour " salarié " délivré le 9 juillet 2009, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 15 juillet 2010, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-3 du code du travail ; qu'elle a demandé au préfet de police de renouveler cette carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 1er décembre 2010, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; que, par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er décembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de l'insuffisance de motivation ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, désormais codifié à L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 de ce même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur : / 1° De la législation relative au travail ou à la protection sociale ; / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;

Considérant que la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL LD Informatique le 15 avril 2009 pour le compte de Mme A mentionnait que l'intéressée exercerait, au sein de cette entreprise, les fonctions de responsable commerciale pour une rémunération mensuelle de 3 000 euros sur 13 mois, pour une durée de 35 heures de travail hebdomadaire et qu'elle bénéficierait en outre de " tickets restaurants " et d'une mutuelle ; que le contrat de travail à durée indéterminée, produit au dossier, conclu finalement entre Mme A et la SARL LD Informatique prévoit que l'intéressée exerce les fonctions de responsable commerciale en bénéficiant d'une rémunération de 2 500 euros mensuels pour une durée de 39 heures de travail hebdomadaire et que l'intéressée a perçu une rémunération mensuelle moyenne, depuis son engagement, de 2 500 euros ; que, compte tenu de ces éléments, la rémunération effectivement perçue par Mme A a été inférieure d'au moins 30 % à celle qui figurait dans la demande d'autorisation de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL LD Informatique ait été confrontée à de réelles difficultés économiques, au cours de l'année 2009, entre la date à laquelle le contrat de travail de Mme A a été visé et celle à laquelle l'intéressée a effectivement signé son contrat de travail et a été affectée sur son poste ; que, même si les fonctions occupées par Mme A correspondent bien à celles visées par l'administration et qu'il n'est pas contesté que la rémunération que perçoit Mme A reste supérieure au salaire moyen, pour un salarié exerçant les mêmes fonctions que l'intéressée, figurant dans la convention collective applicable au secteur d'activité de la SARL LD Informatique, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que l'employeur de celle-ci n'avait pas respecté les termes de son autorisation de travail et avait ainsi méconnu l'article R. 5221-34 du code du travail, n'a pas, au regard de la diminution substantielle de la rémunération perçue par Mme A, entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11PA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03912
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;11pa03912 ?
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