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05/06/2012 | FRANCE | N°10PA05951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 10PA05951


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2010, présentée pour M. Medhat Elsayed Aly A, demeurant ...), par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005239/7 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au pr

fet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2010, présentée pour M. Medhat Elsayed Aly A, demeurant ...), par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005239/7 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

Considérant que M. Medhat Elsayed Aly A, né le 15 avril 1978 et de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit ; que M. A fait appel du jugement en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que M. A soutient, d'une part, que dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-de-Marne était tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant toutefois que les documents produits par M. A notamment au titre des années 2000 à 2002, sont insuffisamment probants et nombreux pour établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1999 ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'omission de la saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que M. A fait valoir, d'autre part, qu'il réside habituellement en France depuis 1999, y est intégré, paye ses impôts, est marié à une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement en novembre 2006 et août 2009 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche auprès de la société " SB RENOV " ; que ces circonstances, alors même que, ainsi qu'il a été dit la durée de séjour en France de l'intéressé n'est pas établie par les pièces qu'il produit, ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou justifiant la délivrance d'un titre de séjour en raison de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a estimé que M. A ne pouvait prétendre à être admis au séjour en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1999, il est marié depuis 2005 avec une ressortissante marocaine, qu'il est père de deux enfants mineurs nés respectivement en novembre 2006 et août 2009, scolarisés en France, que le couple dispose d'un logement, qu'il est parfaitement intégré à la société française, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son père étant décédé en 1991 et sa mère en 2002 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière ; que M. A, qui ne prouve pas la durée de son séjour en France, n'établit pas d'avantage ne pouvoir reconstituer sa cellule familiale dans son pays ou celui de son épouse, avec leurs enfants encore en bas-âge ; qu'en outre, il ne peut être regardé comme étant dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pu porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'opposant à ce que le requérant puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse, et y scolariser leurs enfants, l'intérêt supérieur de ces derniers n'a pas été méconnu ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant se prévaut de l'article 9 de la même convention aux termes duquel : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ", ces dispositions créent seulement, et en tout état de cause, des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'au demeurant la décision attaquée n'impose nullement la séparation des enfants de M. A d'avec leurs parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné n'impose aucune mesure d'exécution , qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ELMOUMY est rejetée.

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N° 10PA05951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05951
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;10pa05951 ?
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