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05/06/2012 | FRANCE | N°10PA02575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2012, 10PA02575


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2010 et 29 avril 2011, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920597/12 en date du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;



3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattant ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2010 et 29 avril 2011, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Canavaggio ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920597/12 en date du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;

Sur la légalité de la décision du préfet :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'a présenté devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour et tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée est nouveau en cause d'appel et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ;

Considérant que M. A soutenait en première instance avoir appartenu à une unité combattante de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale et avoir droit à ce titre à la carte du combattant ; que, par la décision litigieuse, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit aux prétentions de l'intéressé au motif notamment qu'il n'a pas appartenu pendant 90 jours au moins à une unité figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées ; que M. A ne saurait sérieusement contester le motif retenu par le préfet en se bornant à produire un extrait de livret individuel, dont le contenu ne permet pas d'affirmer qu'il serait effectivement le sien en ce qu'il comporte notamment une date de naissance différente de la sienne et dont le titulaire a reçu une seule affectation au 10ème bataillon du 67ème régiment d'artillerie algérienne à compter du 2 mars 1946, soit après la fin du second conflit mondial ; qu'à supposer que M. A ait entendu faire valoir qu'il aurait appartenu aux forces supplétives françaises, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; que, si M. A soulève le moyen tiré de la discrimination dont il aurait fait l'objet en raison de sa nationalité en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre réservant aux seuls membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française qui en remplissent les conditions le bénéfice de la carte du combattant, ce moyen est, en l'espèce, inopérant dans la mesure où il n'établit pas avoir appartenu aux forces supplétives françaises, ainsi qu'il a été dit, ni même ne soutient avoir pris part à des actions de feu ou de combat en Afrique du Nord au sens des dispositions du I de l'article R. 224-D de ce code ; qu'il ne se prévaut d'aucune autre condition de nature à lui ouvrir droit à la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA02575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02575
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CANAVAGGIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-05;10pa02575 ?
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