Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour Mme Suzanne A et M. Michel A, demeurant ..., par Me Tardieu ; Mme et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903574/4 du 4 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Lagny-sur-Marne a délivré un permis de construire à la S.A.S. B.D.M. pour la construction de trois maisons individuelles ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Cofflard pour la commune de Lagny-sur-Marne ;
Considérant que Mme et M. B relèvent appel de l'ordonnance en date du 4 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte de leur désistement d'office de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2009 du maire de la commune de Lagny-sur-Marne délivrant à la S.A.S. B.D.M. un permis en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AH n°11, située 61 quai de Pré Long / 1 rue Carnot, d'une contenance de 609 m², un bâtiment, de deux niveaux, comprenant trois logements individuels de quatre pièces d'une S.H.O.N. de 442,55 m² ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par Mme et M. A, rédigée sommairement, annonçait l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que, par un courrier qui a été adressé à leur avocat à la date du 14 novembre 2011 et qui a été reçu le 17 novembre 2011, les intéressés ont été mis en demeure de régulariser leur demande en produisant le mémoire complémentaire annoncé dans un délai de quinze jours ; que, toutefois, Mme et M. A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur a été imparti, produit ledit mémoire ; que, dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun donnât acte de leur désistement d'office ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances que le mémoire introductif d'instance a été communiqué à la commune de Lagny-sur-Marne et au pétitionnaire et qu'un mémoire a été produit par la commune et enregistré le 16 novembre 2009 sont sans influence sur l'application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte de leur désistement d'office ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de Mme et M. A une somme de 1 000 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Lagny-sur-Marne et, d'autre part, de la S.A.S. B.D.M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A verseront tant à la commune de Lagny-sur-Marne qu'à la S.A.S. B.D.M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA00203